Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/02688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02688
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGB
Pole social du TJ de NANCY
20/00059
23 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [M] [Y] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 31 mai 2018.
Le 16 mai 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que Mme [M] [Y] était apte à une reprise du travail à compter du 6 juin 2019.
Par décision du 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'a informée de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 6 juin 2019.
Mme [M] [Y] a contesté cette décision, sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Le docteur [X] a conclu, le 23 septembre 2019, que l'état de santé de Mme [M] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 6 juin 2019.
Le 8 novembre 2019, la caisse informait Mme [M] [Y] qu'elle maintenait sa décision du 20 mai 2019.
Le 15 novembre 2019, Mme [M] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 décembre 2019, a rejeté son recours.
Le 12 février 2020, Mme [M] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, après avoir déclaré le recours de Mme [M] [Y] recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné le docteur [S] aux fins d'émettre un avis sur la capacité de Mme [M] [Y] à continuer ou reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 juin 2019.
Selon rapport d'expertise médicale du 15 mai 2023, le docteur [S] a conclu que Mme [M] [Y] ne se trouvait pas dans l'incapacité de continuer ou reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 juin 2019 et pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [S] du 15 mai 2023,
- débouté Mme [M] [Y] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2019 ayant considéré que son arrêt maladie débuté le 31 mai 2018 n'était plus justifié à compter du 6 juin 2019,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] [Y] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2023.
Par déclaration au greffe via RPVA du 21 décembre 2023, Mme [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 juin 2024, Mme [M] [Y] sollicite de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise médicale,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne pouvait reprendre son poste au 6 juin 2019 et que son arrêt maladie était justifié au-delà de cette date,
- ordonner à la CPAM le versement des indemnités journalières à compter du 6 juin 2019,
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter l'intéressée des fins de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de consolidation correspond à la date à laquelle l'état de l'assuré est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles ou des séquelles.
Il convient de souligner que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s'entend, non pas de l'inaptitude de l'assuré à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais celle d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Ni la réduction de la capacité de travail du salarié, compensée par l'allocation d'une rente, ni la nécessité de la continuation de quelques soins médicaux, ni la perspective d'une modification de la capacité de travail ne sont de nature à écarter la fixation de la date de reprise du travail même réduit et de la consolidation des blessures ou des troubles.
Dès lors, Mme [Y] ne peut invoquer :
- le fait qu'elle ait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- le fait qu'elle ait été déclarée inapte à reprendre le poste qu'elle occupait antérieurement, le médecin du travail proposant un reclassement sur un poste administratif, sans déplacements, en position assise, si possible en télétravail.
Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige que l'avis de l'expert désigné soit dans le cadre de la procédure devant la caisse (expertise technique médicale) soit ordonnée par le juge, s'impose à la caisse, à l'assuré et au tribunal si les conclusions de l'expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Ne pouvant se prononcer sur une question d'ordre médical, le juge doit, si les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires, précises ou dépourvu d'ambiguïté, ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise.
En l'espèce, le docteur [X], désignée dans le cadre de l'expertise technique médicale en application de l'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige, après avoir examiné les pièces médicales produites, indique que :
- Mme [Y] bénéficie d'un arrêt de travail complet depuis le 31 mai 2018, à la suite d'un bilan sur malaises à répétition avec vertiges et antécédents de syndrome dépressif apparu après l'attentat de [Localité 5].
- au titre des doléances, Mme [Y] évoque des malaises à répétition, quotidien avec prodromes vertigineux entraînant des chutes, elle ne conduirait plus et aurait des céphalées permanentes pour lesquelles elle déclare qu'elle prendrait 5 grammes de Paracétamol par jour.
Le docteur [X] écrit :
'Mme [Y] est en arrêt de travail à la suite d'épisodes de vertiges rotatoires invalidants. Deux ostéomes sinusiens ont été retirés le 14 juillet 2016.
Elle est prise en charge sur le plan psychologique par son médecin traitant, par un psychiatre et le CMP et bénéficie d'un antidépresseur récemment changé pour LAROXIL à la suite d'une consultation en centre antidouleurs.
Elle a bénéficié d'une expertise psychiatrique n'ayant pas mis en évidence de pathologie psychiatrique particulière.
Une rééducation vestibulaire a été stoppée pour inadaptation à la rééducation.
Le dernier contrôle dans les suites d'une hépatite C a été pratiqué en 2014 n'ayant pas permis de mettre en évidence une évolution vers une fibrose.
Elle se plaint de céphalées traitées par PARACÉTAMOL à dose supra-thérapeutique.
Aucuns des éléments médicaux présentés ce jour, ne permettent de déterminer l'existence de soins actifs en dehors de ceux qui permettent d'éviter l'aggravation de celui-ci.
Conclusions
L'état de l'assurée Mme [Y] [M] lui permettait de reprendre une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 06/06/2019'.
Le docteur [O] [S], experte désignée par le tribunal, après avoir examiné les pièces médicales produites, indique que :
- l'arrêt de travail est en lien à des sensations vertigineuses et d'un malaise le 31 mai 2018,
- l'entreprise qui employait Mme [Y] en qualité de femme de chambre, a proposé à cette dernière un poste d'agent administratif d'accueil après l'avis du médecin du travail pour une reprise dans un autre poste,
- les doléances de Mme [Y] sont les suivantes :
*prise de paracétamol pour des céphalées,
*fatigable,
*peut marcher 10 minutes et faire 20 minutes de ménage par jour,
*présente des malaises, chute récente dans un magasin,
- Mme [Y] est allergique à certains produits utilisés pour le ménage, allergie reconnue en maladie professionnelle.
Le docteur [S] retranscrit l'argumentaire du médecin-conseil :
'Concernant son suivi et son traitement psychiatrique :
L'assurée allègue un suivi au CMP auprès du docteur [Z] une fois par mois et le prise de ZOLOF et THÉRALÈNE.
Cette prise en charge aurait débuté en juillet 2018,
L'assurée allègue avoir été présente lors des attentats de [Localité 5] en juillet 2016.
... l'avis sapiteur du docteur [F] réalisé le 31 décembre 2018 conduit à une absence de pathologie psychiatrique établie...
Concernant les doléances sur le plan O.R.L.
Bilan d'imagerie sans particularité
Surdité de perception nécessitant un appareillage. Symptomologie clinique peu contributive est peu évocatrice d'une pathologie O.R.L. Arrêt de la rééducation vestibulaire à la demande de l'assurée en raison d'une accentuation alléguée des vertiges durant les séances.
Concernant ses capacités de reprise d'une activité professionnelle :
.. Il est noté que l'assurée pourrait occupé un poste de type administratif...
Par conséquent :
Au jour de l'examen clinique par le médecin-conseil, l'état de santé de Madame paraît stabilisé il n'y a pas de soins actifs. Elle est apte à une activité professionnelle salariée quelconque en date du 06/06/19....'
Le docteur [S] écrit :
'Madame [Y] [M], âgée de 54 ans, est en arrêt de travail depuis le 31 mai 2018, de ses postes de travail pour des sensations vertigineuses et un malaise.
Le suivi O.R.L. est documenté en mettant pas en évidence de pathologie sur les examens complémentaires réalisés, le médecin a conclu à des vertiges paroxystiques bénins. La rééducation vestibulaire a été arrêtée, sans amélioration sur les vertiges.
Sur le plan psychiatrique, un avis sapiteur a été demandé, qui a affirmé l'absence de pathologie psychiatrique.
Sur le plan cardiologique, le cardiologue retient une HTA limite.
Des ordonnances sont documentées de prise d'antihistaminiques.
Les pathologies sinusiene, d'HTA et d'hépatite C sont documentées.
Le médecin du travail a conclu à la possibilité d'une reprise de travail sur un poste administratif.
Réponse à la mission :
.... Madame [Y] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque'.
Mme [Y] demande une nouvelle expertise en ce que le médecin-conseil, le docteur [X] et le docteur [S] font état d'une expertise psychiatrique du docteur [F] contre lequel une plainte aurait été déposée par d'autres psychiatres devant l'ordre des médecins en janvier 2022. Ils lui reprocheraient son irrespect et sa brutalité à l'égard des patients dans le cadre des expertises, missions qu'il mènerait de manière expéditive.
À l'appui de ses dires, elle produit un article du site 'RUE89 STRASBOURG'.
Il est ignoré ce qu'il est advenu de cette plainte.
Par ailleurs, la date à laquelle le docteur [F] a établi son rapport, soit le 31 décembre 2018, permet d'exclure qu'il ait été désigné comme sapiteur dans le cadre de la présente procédure.
Il doit s'agir d'une évaluation du préjudice psychique subi par Mme [Y] ordonnée suite à sa plainte du 20 septembre 2018, à l'encontre des auteurs des actes terroristes commis lors des attentats de [Localité 5] le 14 juillet 2016 (pièce N° 20 de l'appelante). Un dispositif particulier a été mis en place avec la création d'un fonds de garantie des victimes d'actes terroristes prenant en charge l'indemnisation des préjudices subis par les victimes et qui peut mettre en place des expertises pour l'évaluation des préjudices.
D'ailleurs, Mme [Y] ne dit pas dans quel cadre elle a été examinée par le docteur [F].
Quatre médecins, ayant examiné Mme [Y] (le médecin du travail, le médecin conseil et les deux médecins experts), ont conclu en se basant sur les mêmes éléments, de manière précise, claire et sans ambiguïté, que l'état de santé de cette dernière était consolidé.
Il convient de relever que le docteur [X] fait état du suivi psychiatrique de Mme [Y] au cours des années 2018 et 2019 et d'un traitement à base d'antidépresseur.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [M] [Y],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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