Texte intégral
01/08/2023
ARRÊT N°23/479
N° RG 22/04487 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLR
MA-CD
Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN -
A-S. DERENS
[B] [N]
C/
[G] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004244 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] et Mme [G] [M] se sont mariés le 26 octobre 2001 devant le consul du Maroc à [Localité 4].
Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 29 mars 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban, confirmé par la présente cour suivant arrêt du 18 février 2021.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, M. [B] [N] a fait assigner Mme [G] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de partage et règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions du 20 mai 2022, Mme [G] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'action.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré l'action de M. [B] [N] irrecevable faute de justifier de démarches préalables au partage judiciaire ;
- condamné M. [B] [N] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 27 décembre 2022, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance qu'il critique en chacune de ses dispositions.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 26 mai 2023, M. [B] [N] demande à la cour :
vu l'article 1360 du code de procédure civile,
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13.12.2022,
- de débouter Mme [G] [M] de son incident,
- de juger recevable l'action de M. [B] [N],
- de condamner Mme [G] [M] au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 20 mars 2023, Mme [G] [M] demande à la cour :
- de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner M. [B] [N] à verser à Mme [G] [M] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel.
L'affaire a été suivie suivant la procédure accélérée des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 30 mai 2023, avant l'ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les diligences visées à l'article 1360 ci-dessus doivent s'entendre comme des démarches utiles sérieuses. Leur ommission entraîne l'irrecevabilité de l'action, empêchant par là la régularisation en cours d'instance.
L'assignation délivrée par M. [B] [N] fait référence à un échange de courriels entre lui et son notaire ; que ce dernier énonce avoir contacté Mme [G] [M] par téléphone pour lui proposer un rendez-vous qu'elle a refusé.
Le premier juge a justement considéré que cette seule démarche orale, qui n'a été suivie d'aucune invitation écrite, ni proposition contenant les intentions de M. [B] [N] quant à la répartition des biens ne satisfait pas aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [B] [N] irrecevable.
M. [B] [N] supportera les dépens, l'ordonnance déférée étant en outre confirmée de ce chef.
Au regard de l'équité, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [G] [M] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC
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