Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01045 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 014346
APPELANTE :
Société GLOBAL MARITIME ALGERIE (GMA), société de droit algérien prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)
Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Baghdad HEMAZ avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société ANISFER LINE, société de droit algérien, représentée par son président du conseil d'admnistration en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]- [Localité 1] (ALGERIE)
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions de droit algérien Global Maritime Algérie (GMA), sise à [Localité 1], exerce des activités de service de transports aérien et maritime.
Le 30 décembre 2020, le président du tribunal de Sidi M'hamed (Algérie) a désigné M. [P] [G] [I] en sa qualité d'administrateur judiciaire de plusieurs sociétés soupçonnées de blanchiment d'argent et autres infractions pénales, dont la société GMA.
L'ordonnance a notamment donné mission à l'administrateur de conclure «'tout contrat ou engagement commercial nouveau de quelque nature que ce soit dans le cadre de l'activité commerciale (...) qui ne serait pas susceptible de lui porter préjudice ».
Début 2021, la société par actions Anisfer Line, société de droit algérien, s'est rapprochée de la société GMA, armateur et propriétaire du navire "Imedghassen", enregistré sous pavillon algérien sous le n° IMO 94 59 125, pour le prendre en location, en qualité d'affréteur.
Le 11 février 2021, la société GMA a adressé à la société Anisfer Line un premier projet de contrat dénommé «'charte-partie'» qui a fait l'objet de modifications en date du 16 février 2021 sur proposition de la société Anisfer Line.
Après plusieurs échanges de courriels, le 1er avril 2021, la société GMA et la société Anisfer Line ont signé la charte-partie pour une durée initiale d'une année.
La ligne maritime Algérie-[Localité 9]-[Localité 5] était lancée avec des limites de navigation et des pays exclus selon l'article 13 de la charte-partie et des clauses additionnelles du 31 mars 2021.
Par courriel du 2 septembre 2021, la société Anisfer Line a informé la société GMA que le navire "Imedghassen" avait été programmé pour un transport de marchandises jusqu'au port d'[Localité 3], de sorte que le navire devait alors traverser la mer de Marmara.
La société GMA s'y opposait, mais apprenant que les conteneurs avaient déjà été chargés, elle acceptait par avenant ce voyage en contrepartie d'une rémunération supplémentaire pour ce passage en mer de Marmara.
Le 12 octobre 2021, la société Anisfer Line adressait à la société GMA un avenant visant la modification de la zone de navigation initialement prévue à la charte-partie afin d'y intégrer la mer Marmara.
Elle saisissait en vain le tribunal de Bir Mourad Rais (Algérie) afin qu'il fasse injonction à la société GMA de signer cet avenant à la charte-partie.
Le 13 octobre 2021, la société Anisfer Line a demandé en référé à ce tribunal de lui permettre l'accostage au port d'[Localité 3], jusqu'à ce que le juge du fond ait tranché le litige, ce qui lui était refusé par ordonnance du 14 octobre 2021 retenant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond.
Le 29 octobre 2021, les parties ne parvenaient pas à la signature d'un avenant pérennisant le passage en mer de Marmara contre majoration du prix.
L'affréteur procédait à l'avitaillement du navire en combustible le 1er novembre 2021 qui reprenait la mer en direction du port de [Localité 9] sans cargaison et sans conteneurs.
Le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la société Anisfer Line à pratiquer une saisie conservatoire du navire Imedghassen se trouvant à quai dans le port de [Localité 9].
Par lettre recommandée du 21 novembre 2021, la société Anisfer Line s'est désistée de son action devant le tribunal de Bir Mourad Rais et elle a adressé à la société GMA une lettre «'d'annulation et de résolution de la charte partie du 18 avril 2021 entre ANISFER LINE Spa et GMA concernant le navire "IMEDGHASSEN" ».
Le 3 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance du 9 novembre 2021 et a donné mainlevée de la saisie conservatoire du navire Imedghassen appartenant à la GMA, et le navire a regagné son port d'attache à [Localité 1] le 12 février 2021.
Par exploit du 9 décembre 2021, la société Anisfer Line a assigné la société GMA à son siège social à [Localité 1], et la même société en la personne du capitaine du navire Imedghassen accosté au port de [Localité 9] (N° RG 2021-14346).
Par exploit du 8 décembre 2021, la société Anisfer Line a assigné la société GMA (N° RG 2021-14349). Elle a sollicité l'annulation de la charte-partie du 1er avril 2021 ou à défaut sa résolution, et la condamnation de la société GMA à lui payer la somme totale de 23'317'403 USD au titre de la restitution des loyers, des pertes et du manque à gagner induits par la résolution de la charte- partie.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a':
- jugé que l'assignation délivrée par la société Anisfer Line est recevable';
- jugé que la juridiction de céans a compétence pour connaître du litige';
- rejeté la demande visant à prononcer la nullité judiciaire de la Charte-partie pour défaut de qualité du signataire de la Charte'ou'pour dol commis par la société GMA ;
- prononcé la résiliation de la Charte partie en raison du manquement de la société GMA à ses obligations contractuelles';
- ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [X] [F] en qualité d'expert'et M. [M] [K] en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, aux fins de :
- recueillir tout élément sur les préjudices invoqués par la société dans pièce n°11 « décompte des financières et du préjudice subi suite à l'affrètement du navire IMEDGHASSEN » pour le transport vers les ports de [Localité 5] et [Localité 4] d'une part et les ports de [Localité 9] et [Localité 4] d'autre part ;
- évaluer le montant à déduire des factures de la société GMA en raison de l'impossibilité pour la société Anisfer Line de faire du transport depuis et vers le port d'[Localité 4] ;
- donner au tribunal toutes les informations possibles concernant les événements survenus fins octobre 2021 pour déterminer si le navire a été immobilisé en raison des agissements de la société GMA (obligation de rester à quai pour le contrôle du bureau Veritas et des gardes-côtes) ou en raison des agissements de la société Anisfer Line ayant refusé de faire le soutage du navire
- évaluer et chiffrer le préjudice subi par la société GMA du fait de l'immobilisation du navire suite à la saisie conservatoire sollicitée par la société Anisfer Line ;
- dit que l'expertise aura lieu aux frais de la société Anisfer Line qui consignera avant le 1er avril 2023 la somme de 10'000 € à valoir sur la rémunération de l'expert
- et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2023, la société par actions de droit algérien GMA-Global maritime Algérie a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 juin 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 7 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, des articles 42, 43, 122, 124, 1441, 1442 et 1443 du code de procédure civile et des articles 640, 641 et 647 du code maritime algérien :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé';
- d'infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau
- de juger recevable son exception d'incompétence soulevée in limine litis ;
- de juger par voie de conséquence la cour d'appel de céans incompétente au profit du tribunal de Cheraga (Algérie) lieu de situation du siège de la société GMA'en application de l'article 7 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, et des articles 42, 43, 122, 124, 1441, 1442 et 1443 du code de procédure civile et des articles 640, 641 et 647 du code maritime algérien ;
- de débouter la société Anisfer Line de l'ensemble de ses demandes';
Au fond
- de débouter la société Anisfer Line de toutes ses demandes ;
- reconventionnellement, de réformer le jugement attaqué';
- de la condamner la société Anisfer Line à lui payer la somme de 1'694'020,03 euros tous préjudices confondus et consécutifs à l'immobilisation du navire Imedghassen du 9 novembre 2021 au 10 février 2022';
- et de condamner la société Anisfer Line à payer à la société GMA la somme de 20'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instance.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la société par actions de droit algérien Anisfer Line demande à la cour, au visa de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 42, 54, 56, 74, 75, 79, 446-2, 488 et 855 du code de procédure civile, de l'article 1008 du code de procédure civile algérien, des articles L. 5423-1, R. 5423-1, R. 5423-13 et R. 5423-I4 du code des transports, des articles 640, 695, 701 et 719 du code maritime algérien, des articles 1137, 1130, 1131, 1132, I133, 1139, I178, I188, 1190, 1217,1219, 1224, 1227,1229, 1231-2 et 1240 du code civil, des articles 82, 86, 102, 103, 111, I12, 119, 122, 123, 124, 182, 338, 607 et 608 du code civil algérien et de l'article L81 1-1 du code de commerce':
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société GMA';
- de déclarer irrecevable 1'exception d'incompétence soulevée par la société GMA pour ne pas avoir fait connaître en première instance la juridiction qu'elle estime être compétente';
à titre principal
- de déclarer la société Anisfer Line recevable et bien fondée en son appel incident partiel';
- de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour défaut de pouvoir de représentation de la société GMA et pour dol';
- de prononcer la nullité de la charte partie du 1er avril 2021 relative au navire Imedghassen conclue entre les sociétés GMA et Anisfer Line';
- d'ordonner à 1'expert désigné par le jugement dont appel d'étendre sa mission à l'eva1uation du préjudice de la société Anisfer Line a raison du refus de la société GMA d'aller au port d'[Localité 3]';
à titre subsidiaire
- de réformer le jugement attaqué';
- de prononcer la nullité de la charte-partie du 1er avril 2021 relative au navire Imedghassen conclue entre les sociétés GMA et Anisfer Line, pour erreur essentielle découlant de la suppression de la clause stipulant qu'aucun accord particulier n'est exigé si le navire est appelé à naviguer hors des zones prévues';
à titre plus subsidiaire
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise a l'effet d'évaluer le préjudice lié au refus de la société GMA d'effectuer les transports'de et vers [Localité 4] ;
' sur les effets de l'anéantissement du contrat d'affrétement, si la cour décide d'évoquer, de condamner la société Global Maritime Algérie (GMA) à lui payer le montant global de 23'317'403,48 USD comprenant la restitution des loyers de location du navire payés, ainsi que les pertes et le manque à gagner induits par la charte- partie annulée ou résolue ou résiliée ;
' sur les demandes de GMA, si le tribunal (sic) se déclare incompétent suite à l'exception d'incompétence soulevée par GMA : se déclarer également incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ;
' de débouter la société Global Maritime Algérie (GMA) de l'ensemble de ses demandes ;
' de dire que la société Anisfer Line avait le droit de pratiquer une saisie conservatoire sur le navire auquel sa créance maritime se rapporte et qu'il suffit que cette créance soit fondée en son principe, ce qui est le cas de la créance d' Anisfer Line ;
' de réformer en conséquence partiellement le jugement du 23 janvier 2023 en ce qu'il a étendu la mesure d'expertise à l'évaluation du préjudice de la société Global Maritime Algérie (GMA) à raison de la saisie conservatoire ;
- et de condamner la société GMA à payer à la société Anisfer Line la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec droit au recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'exception de procédure
En application de l'article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
La société Global Maritime Algérie (GMA) reproche à bon droit au tribunal de commerce de Montpellier d'avoir fait droit à la demande de la société Anisfer Line de prononcer l'irrecevabilité de son exception d'incompétence motif pris de ce que celle-ci ne l'aurait été qu'après la fin de non-recevoir préalablement formulée, tirée de l'irrecevabilité de l'assignation pour violation des dispositions de l'article 22 de la charte-partie conclue entre les parties et imposant le recours à une mesure d'arbitrage avant toute action judiciaire.
En effet, la demande "d'irrecevabilité" formulée par la société Global Maritime Algérie (GMA) est une demande de nullité de l'assignation qui n'est pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, comme l'exception d'incompétence soulevée.
Elles doivent l'être in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ; s'agissant en l'espèce d'une procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées le jour de l'audience. Lors de l'audience du 21 novembre 2022, il n'est pas discuté que l'exception d'incompétence a été soulevée oralement en premier lieu.
Dans ses écritures, la société Global Maritime Algérie (GMA) avait placé son exception liée à l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes en seconde position, après avoir demandé au tribunal de juger "irrecevable" l'assignation qui lui avait été délivrée le 9 décembre 2021. Le jugement en fait mention en rappelant les prétentions qui ont été formulées oralement des parties : les deux exceptions de procédure sont placées sous un chapeau "in limine litis", avant les prétentions au fond de Global Maritime Algérie (GMA).
Le jugement qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée doit donc être réformé.
Sur la compétence des juridictions françaises
La société Global Maritime Algérie (GMA) fait valoir exactement les moyens suivants :
' La charte-partie litigieuse est un contrat de droit interne conclu entre deux sociétés de droit algérien, et qui s'exécutait en Algérie (affrètement du navire et paiement des loyers en Algérie), de sorte que le code maritime algérien est applicable, lequel prévoit en son article 641 que les obligations, les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat librement négocié, et à défaut de stipulations des parties au contrat d'affrètement d'un navire, le contrat, en toute hypothèse, est régi par les dispositions du code maritime algérien ; en l'espèce, les parties à l'article 22 de la charte-partie ont opté expressément pour l'application de la loi algérienne, ce que l'article 3 du règlement Rome I permet, au demeurant, même pour les contrats internationaux ;
' en ce qui concerne la saisie conservatoire, à supposer que la loi française s'applique, celle-ci prévoit à l'article 42 du code procédure civile que la juridiction territorialement compétente soit celle du lieu où demeure le défendeur, ce qui s'entend selon l'article 43 du même code, s'agissant d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; or la société Global Maritime a son domicile social [Adresse 8] (Algérie), adresse à laquelle a été délivrée l'assignation objet de la présente instance ;
' la société Anisfer Line ne saurait lui opposer que le tribunal de commerce de Montpellier serait compétent pour des raisons "d'ordre pratique" en cas de saisie-exécution et vente du navire, alors que ce navire n'est plus saisi, puisque mainlevée de cette mesure a été donnée par la société Anisfer Line elle-même le 10 février 2022, avant même que la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 3 mars 2022 en ordonne la mainlevée au regard de l'absence de vraisemblance de créance.
Il s'ensuit la réformation du jugement déféré et l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes de la société Anisfer Line au titre de la charte-partie liant les parties. Cette incompétence doit être prononcée au profit des juridictions algériennes, sans qu'il soit nécessaire de désigner plus précisément le tribunal de Cheraga (Algérie) lieu de situation du siège social de la société GMA, qui le désigne comme la juridiction compétente.'
S'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante tendant à voir "condamner la société Anisfer Line à lui payer la somme de 1'694'020,03 euros tous préjudices confondus et consécutifs à l'immobilisation du navire Imedghassen du 9 novembre 2021 au 10 février 2022", l'expertise judiciaire est en cours.
En définitive, aucun moyen d'appel n'étant développé par l'une ou l'autre des parties pour contester la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges, celle-ci se poursuivra en l'état et le jugement sera entièrement réformé sauf sur ce point.
La société Anisfer Line n'est pas fondée à solliciter l'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'évaluation de son préjudice à raison du refus de la société GMA d'aller au port d'[Localité 3], cette prétention a été expressément et justement écartée de la mission confiée par le tribunal à l'expert puisque [Localité 3] ne faisait pas partie de la zone contractuelle de navigabilité.
La société Anisfer Line plaide en revanche utilement, à titre subsidiaire, que la demande reconventionnelle présentée par la société Global Maritime Algérie (GMA) tendant la voir à lui payer des dommages et intérêts à raison de l'immobilisation du navire dépend de l'existence ou non d'une créance maritime de la société Anisfer Line à son égard, de sorte que ces demandes indemnitaires reconventionnelles excèdent la compétence des juridictions françaises, tout autant que les demandes principales de l'intimée, laquelle n'a pas fait de réplique sur ce point.
La demande indemnitaire reconventionnelle sera donc déclarée irrecevable.
En définitive, la société Anisfer Line succombant pour plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 5 000 € à la société Global Maritime Algérie (GMA) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en première instance et en cause d'appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et déterminé la mission expertale ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Global Maritime Algérie (GMA) ;
Déclare les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions de l'État algérien pour connaître des demandes formées par la société Anisfer Line et pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la société Global Maritime Algérie (GMA) ;
Condamne la société de droit algérien Anisfer Line aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit algérien la société Anisfer Line à payer à la société de droit algérien Global Maritime Algérie (GMA) la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code procédure.
le greffier, la présidente,