Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-15.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.013
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame B. Z..., demeurant ensemble ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Madame B...
X... née C..., demeurant Ferme d'Auboy à "Chêne Menu", commune de Tremblay-les-Villages, Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., D..., E..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires, M. Sodini, Avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Gautier, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z..., locataires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1986), d'avoir déclaré valable le congé que Mme X..., propriétaire, leur a fait délivrer aux fins de reprise de leur logement au profit de son fils M. Denis X..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, ayant constaté que Denis X..., étudiant en médecine, célibataire majeur disposait d'un appartement comportant deux pièces cuisine pourvu d'un bidet, ce qui caractérisait l'existence d'un local autonome, correspondant aux besoins de l'intéressé, la circonstance que celui-ci n'ait pas été entièrement pourvu de tous les éléments de confort en matière d'hygiène, étant sans incidence au regard de cette qualification, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, alors que, d'autre part, et en vertu de l'article 23 de la loi du 1er septembre 1948, le propriétaire est tenu, en cas de pluralité de locaux loués ou occupés dans le même immeuble et sensiblement équivalents, susceptibles d'être repris, d'exercer son droit de reprise sur celui qui est occupé par le plus petit nombre de personnes que cette obligation entraîne pour le propriétaire, celle de prouver qu'il a exercé son droit de reprise, conformément aux dispositions dudit article, de sorte qu'en énonçant qu'il n'était pas justifié que les autres appartements de l'immeuble n'étaient pas occupés d'une façon moindre que celui occupé par les époux Z..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé ainsi l'article 23 du texte susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que le local occupé par M. Denis X..., dépourvu d'installations sanitaires autonomes, ne correspondait pas à ses besoins, la Cour d'appel, qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas allégué que l'un des appartements sensiblement équivalents pouvant être repris faisait l'objet d'une occupation moindre que celle des autres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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