Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKCR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Mars 2022 par M. [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Roxane BEST avocat au barreau de PARIS accompagnée par Mme Margot FAURE, élève avocat
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 septembre 2023 ;
Entendu Me Roxane BEST représentant M. [N] [S],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mis en examen pour détention, transport, acquisition et usage de stupéfiants et refus de communication ou de mise en 'uvre de clé de chiffrement, M. [N] [S], de nationalité française, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes du 12 juillet 2021 au 19 août 2021, date à laquelle il a été remis en liberté par l'effet de sa relaxe prononcée à cette date par le tribunal correctionnel de Créteil, cette décision étant devenue définitive à son égard.
Le 1er mars 2022, M. [S] [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 600 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 2 000 euros et de rejeter la demande formée au titre du préjudice matériel, en limitant à la somme maximale de 800 euros l'allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées et notifiés par Rpva le 7 avril 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un mois et huit jours, à une indemnisation du préjudice moral qui prenne en considération le passé carcéral du requérant, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149- 1,149-2 et 149-3 du code précité.
Le caractère définitif du jugement de relaxe est attesté par le certificat de non appel du 7 avril 2022 versé aux débats.
M. [S] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 1er mars 2022, sans qu'il soit justifié ni même allégué que la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice né de sa détention injustifiée lui ait été notifiée lorsque le jugement de relaxe a été rendu, en sorte qu'elle demeure recevable quoi qu'il en soit du délai écoulé depuis que ledit jugement est devenu définitif.
Cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Le demande de M. [N] [S] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 juillet 2021 au 19 août 2021, soit pour une durée de trente neuf jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [S] met en avant le choc psychologique occasionné par sa privation de liberté, qu'il estime aggravé par le fait que son incarcération a été consécutive à un contrôle d'identité injustifié, et par les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], où il a subi l'absence d'activité et la surpopulation carcérale, se référant notamment sur ce point aux chiffres de l'Observatoire international des prisons de janvier 2022.
Le ministère public et l'agent judiciaire, rappelant qu'est exclu des critères d'appréciation du préjudice moral né d'une détention injustifiée le sentiment d'injustice suscité par la fausseté des accusations portées et par l'impossibilité de s'être fait entendre de l'institution judiciaire, ces éléments résultant de la mise en examen du requérant et du déroulement de la procédure pénale et non directement de la détention, soulignent que M. [S] ne fait état, quant à ses conditions de détention, que de considérations d'ordre général, sans justifier en avoir personnellement souffert ni préciser aucune circonstance particulière de sa détention qui aurait aggravé son préjudice.
Agé de 27 ans au moment de son incarcération, M. [S], bien que son casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations, n'avait encore jamais été confronté à la détention sinon brièvement en 2013, en sorte qu'il a subi, du chef de son enfermement injustifié, un choc carcéral à peine atténué par ce premier contact avec l'univers de la prison, et aggravé en revanche par les conditions d'incarcération notoirement très difficiles qui sont celles de l'établissement pénitentiaire de [Localité 3] : sa vétusté et son état de surpopulation chronique sont régulièrement soulignés par les rapports successifs des autorités de surveillance des lieux de détention, et M. [S] n'a pu qu'en souffrir personnellement, ne serait-ce que du fait de l'impossibilité pratique de bénéficier d'un encellulement individuel, source d'une atteinte à l'intimité de la vie privée attentatoire aux droits fondamentaux des personnes détenues, cela nécessairement et par conséquent sans qu'il y ait lieu d'en exiger de sa part la démonstration particulière.
Aucune aggravation ne peut en revanche procéder des conditions dans lesquelles M. [S] a été interpellé en amont de son placement en détention, qui relèvent de la procédure et ne peuvent donc être prises en compte pour une indemnisation au titre des dispositions des articles 149 et suivants de code de procédure pénale.
Il sera alloué à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [S] demande le remboursement de ses frais d'avocat en produisant une note d'honoraires, dont le ministère public et l'agent judiciaire critiquent l'absence de caractère détaillé interdisant, en l'absence de tout autre élément, de la rattacher au contentieux de la détention.
La facture d'honoraires du conseil de M. [S], datée du 20 août 2021, mentionne un honoraire au forfait pour sa défense dans la procédure pénale, d'un montant de 1500 euros hors taxes, auquel vient s'ajouter un 'honoraire complémentaire au forfait de base pour client détenu ' de 500 euros HT, soit 600 euros TTC.
L'absence d'une facture détaillée se justifie par le choix d'une facturation au forfait, le libellé spécifique adopté dans ce contexte établissant suffisamment que sur le montant total du forfait facturé par son avocat, les 600 euros dont il demande l'indemnisation sont en lien direct et exclusif avec la détention.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir sa demande de ce chef.
Il sera en outre alloué à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [N] [S] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 600 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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