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Cour d'appel, 04 juin 2008. 07/00627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00627

Date de décision :

4 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 04 Juin 2008 (Chambre sociale) Décision attaquée rendue le : 19 Octobre 2007 Juridiction Tribunal du travail de NOUMEA Date de la saisine : 05 Novembre 2007 ordonnance de fixation : RG : 07/00627 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs: - Christian MESIERE, Conseiller - Roland POTEE, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Société LA CAFAT demeurant 4, rue du Général Mangin - BP L 5 - 98849 NOUMEA CEDEX Activité : Organisme de sécurité sociale représentée par la SELARL TRISKELL PACIFIQUE, avocats INTIMÉ LA SOCIETE DES PRODUCTEURS AQUACOLES CALEDONIENS DITE SOPAC SA sise Quai des Pêches - Avenue James Cook - B.P. 2987 - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI-NANTY, avocats Débats : le 07 Mai 2008 en audience publique où Roland POTEE, Conseiller, a présenté son rapport A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 04 Juin 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le Président du Tribunal du Travail de NOUMÉA a été saisi le 6 septembre 2006 par la Société des Producteurs Aquacoles (SOPAC) d'une opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 22 août 2006 par la CAFAT pour avoir paiement de la somme de 6 531 153 FCFP au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2006. Par jugement du 19 octobre 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Président du Tribunal du Travail a dit que la SOPAC doit bénéficier de l'abattement prévu par la Délibération 368 du 23 décembre 1992 pour les salariés des entreprises agricoles, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CAFAT de présenter un décompte des sommes dues au titre du premier trimestre 2006 tenant compte de cet abattement et a suspendu l'exécution de la contrainte litigieuse. PROCÉDURE D'APPEL La CAFAT a régulièrement formé appel le 5 novembre 2007 du jugement notifié le 19 octobre 2007 dont elle sollicite l'infirmation dans son mémoire du 31 janvier 2008. L'appelante expose que la SOPAC n'a aucune activité de production ou d'élevage de crevettes puisqu'elle achète des crevettes à ses membres et les revend pour son compte après conditionnement, ce qui constitue une activité purement commerciale lui interdisant de bénéficier de l'abattement réservé aux activités agricoles. La CAFAT précise que la SOPAC ne peut pas non plus bénéficier de la définition jurisprudentielle étendue de l'activité agricole, identique à celle du code rural inapplicable en Nouvelle-Calédonie, selon laquelle sont réputées agricoles " les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation " puisque la SOPAC n'a pas la qualité d'exploitant agricole. Elle conteste aussi l'argument retenu par le premier juge selon lequel la SOPAC agit en qualité de coopérative agricole même si elle n'en revêt pas la forme, un tel raisonnement ayant pour effet de nier purement et simplement la personne morale commerciale choisie par la SOPAC qui a opté pour la forme juridique de la société anonyme. La CAFAT réclame une indemnité de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. La SOPAC réplique le 3 avril 2008 qu'elle ne se contente pas d'acheter et de conditionner les crevettes mais qu'elle participe de façon décisive à leur cycle de production, procède à un contrôle permanent de la qualité de production en conformité avec le cahier des charges qu'elle a élaboré, organise et coordonne le planning des pêches. La SOPAC soutient qu'elle exerce ainsi un véritable rôle de coopérative qui a permis le développement de la filière aquacole bien qu'elle ait dû opter pour le statut de société anonyme en raison de la non-applicabilité en Nouvelle-Calédonie de la législation sur les coopératives agricoles. Elle estime que son rôle de coordination et de planification des pêches comme sa mission d'organisation et de contrôle de la production de ses actionnaires permettent de considérer que ses prestations de conditionnement et de commercialisation constituent bien le prolongement de ses activités de participation au cycle de production aquacole. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement et une indemnité de 250 000 FCFP pour les frais de procédure. L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 7 mai 2008 par ordonnance du 7 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Par l'élaboration du cahier des charges de la production de la crevette de Nouvelle-Calédonie, le contrôle permanent de la qualité de la production en conformité avec ce cahier des charges, la coordination et la planification des pêches, la SOPAC participe manifestement au cycle de production aquacole dont son activité de conditionnement et de commercialisation constitue le prolongement. Le Tribunal du Travail a donc exactement jugé que la SOPAC devait bénéficier de l'abattement prévu pour les salariés agricoles. Le jugement sera en conséquence confirmé et l'appelante versera une indemnité de 120 000 FCFP à l'intimée au titre des frais de procédure. En raison de la gratuité de la procédure, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme le jugement du 19 octobre 2007 ; Condamne la CAFAT à verser à la SOPAC une indemnité de cent vingt mille (120 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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