Cour de cassation, 20 août 1997. 96-85.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.592
Date de décision :
20 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 11 octobre 1996 qui, pour tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 242 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que la cour d'assises de la Moselle aurait siégé "avec l'assistance de Mlle Z... et de M. Bedz, greffier"; qu'il résulte cependant du procès-verbal que "le jeudi 10 octobre 1996 à 9 h 00" l'audience publique a été reprise en présence du ministère public, de la partie civile M. X... et de son conseil, de l'accusé et de son défenseur, la cour d'assises siégeant toujours dans la même composition à l'exception du greffier, remplacé par M. Bedz, greffier à la cour d'appel de Metz" ce qui implique que jusqu'alors, la cour d'assises avait été assistée par Mlle Z...; qu'il résulte également du procès-verbal que celui-ci a été dressé et clos le 11 octobre 1996 et signé par le président et le greffier, M. Bedz; que s'il existe des paraphes différents sur les feuillets antérieurs et postérieurs à l'audience et postérieurs au 10 octobre, le nom de Mlle Z... qui n'a pas signé le procès-verbal n'apparaît sous aucun paraphe ;
"alors que si les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant la cour d'assises, il incombe à chacun d'eux d'authentifier par sa signature, la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels il a personnellement assisté; que la simple apposition d'un paraphe sur les divers feuillets du procès-verbal ne peut être considérée comme authentifiant le procès-verbal; qu'il en est particulièrement ainsi quand l'identité de l'auteur des paraphes (fussent-t-ils considérés comme des signatures) n'est révélée par aucune mention du procès-verbal); qu'en l'espèce actuelle, s'il existe des paraphes différents sur les feuillets antérieurs et sur ceux postérieurs au 10 octobre 1996, rien ne permet d'authentifier les paraphes figurant sur la partie du procès-verbal antérieur au 10 octobre 1996, comme étant celle de Mlle Z...; que, par ailleurs, le procès-verbal dressé a été clos et signé par le seul M. Bedz, alors qu'il aurait dû être clos, signé pour la partie antérieure au 10 octobre par Mlle Z..." ;
Attendu que, si le procès-verbal des débats ne précise pas le nom du greffier qui a été remplacé par M. Bedz, lors d'une reprise d'audience, il se déduit toutefois de la mention indiquant que la cour d'assises était assistée par Mlle Z... et M. Bedz, que ce greffier était Mlle Z... ;
Que, dès lors, il n'existe aucune incertitude sur l'identité du greffier qui a signé les pages du procès-verbal constatant les formalités accomplies jusqu'à ce remplacement ;
Qu'aucun texte n'exige, par ailleurs, qu'il soit procédé à une clôture du procès-verbal lorsqu'un greffier est remplacé au cours des débats par un autre greffier; qu'il suffit, comme en l'espèce, que chacun d'eux authentifie par sa signature la partie du procès-verbal relative aux actes et formalités auxquels il a personnellement assisté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin, conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conseillers de la chambre, Mme de la Lance, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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