Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., demeurant Osserain-Rivareyte, Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ Mme Antoinette Y..., née Z..., demeurant Osserain-Rivareyte, Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales (CRCAM) Pyrénées-Atlantiques, demeurant chemin de Devèzes, Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 javier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Pyrénées-Atlantiques), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Pau, 22 février 1990) qu'au cours de l'année 1980, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a accordé différents prêts à la société Sedem, destinés à permettre la modernisation et le développement de celle-ci, dirigée par M. Y... et dont M. et Mme Y... se sont portés cautions ; que la société Sedem a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1987 ; qu'assignés en remboursement des prêts, les époux Y... ont formé contre la caisse, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la somme de 350 000 francs dirigée contre la caisse pour octroi de crédits disproportionnés à l'activité de la société Sedem et dont est résulté le redressement judiciaire de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du banquier s'apprécie en fonction de la situation de l'entreprise au moment de l'ouverture des crédits ; que la cour d'appel a omis de rechercher si, à l'époque de l'octroi des crédits, le montant et les modalités de remboursement des investissements accordés n'étaient pas excessifs ou disproportionnés au regard du chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel relève que le rapport de M. X... de juin 1983 prévoyait pour août 1984 une progression de 50 % du chiffre d'affaire mais indiquait que toutes possibilités de redressement apparaissent
compromises
irrémédiablement tant que les frais financiers restent à leur niveau actuel ; que ces énonciations revèlent l'existence d'un crédit coûteux excluant toute possiblité de développement réel de l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins l'octroi d'un crédit ruineux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, et qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu, qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux, la situation de la société Sedem était irrémédiablement compromise ; que dès lors, en retenant "que les investissements effectués à l'origine n'apparaissaient nullement excessifs eu égard à la capacité de production possible du nouveau matériel de la scierie, à l'augmentation du volume de commandes surtout à l'exportation, et eu égard également à la compétence professionnelle reconnue de M. Y..." et "qu'il n'apparaît donc pas établi qu'au regard de la situation économique de base de l'entreprise... et compte tenu des éléments ci-dessus, l'amortissement des prêts sur huit ans était impossible", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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