Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2023. 2305471
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305471
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du principal du collège Louise Weiss à Nozay (91620) orientant le fils des requérants vers la voie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnés, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 411-3 : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 414-6 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".
3. La requête de M. et Mme A a été introduite le 6 juillet 2023. Par un courrier en date du 7 juillet 2023, adressé aux requérants avec accusé de réception le greffe du tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Ce courrier indiquait la possibilité de régulariser soit par production d'un exemplaire original signé et des pièces jointes ainsi que d'une copie de la requête, soit au moyen de l'application télérecours citoyen. Les requérants ont accusé réception du pli le 18 juillet 2023. Toutefois, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête à la date de la présente ordonnance. La requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023,
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
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