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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 06-42.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.716

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 mars 2000 en qualité de pilote d'hélicoptère au CHU de Carcassonne par la société Jean Bories, entreprise soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, et stipulant une durée de travail de 169 heures par mois ; que la société ayant perdu son marché a proposé à M. X..., par courrier du 8 janvier 2003, une nouvelle affectation au CHU de Blois à compter du 1er mars 2003 ; que par lettre du 26 février 2003, le salarié a donné son accord de principe à ce changement de base d'affectation mais seulement à effet du 1er avril 2003 afin de bénéficier de ses congés et autres repos au mois de mars ; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et complément d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, travaillant selon un cycle de sept jours complets, 24 heures sur 24, suivi de sept jours de repos, se trouvait, pendant sa semaine d'activité, en permanence à la disposition de l'employeur au CHU de Carcassonne, afin de répondre à toute mission urgente, et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le temps d'inaction ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 2A, 2B et 3A de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères ; Attendu que, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a relevé que l'intéressé ayant formulé l'acceptation de principe de sa mutation le 26 février 2003 et proposé une affectation à compter du 1er avril 2003, l'employeur ne pouvait lui reprocher des absences les 10 et 21 mars 2003 ou un défaut d'acceptation, le délai de trois mois prévu par l'article 2 de la convention collective, au demeurant raccourci par le salarié, n'étant pas expiré à ces deux dates ; Attendu cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 2A, 2B et 3A de la convention collective que si le changement de résidence ne peut, en cas de perte de contrat par l'employeur, être imposé au pilote d'hélicoptère avant un délai de trois mois à dater de son acceptation de la modification de sa base d'affectation, le navigant est toutefois considéré en déplacement pendant cette période, c'est-à-dire mis en place par son employeur sur une base située hors de sa base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail ; qu'il bénéficie à ce titre d'une programmation, les jours ouvrables, tenant compte de la nécessité pour lui de rechercher une nouvelle résidence, avec une disponibilité minimum de deux jours par mois afin de pouvoir rechercher celle-ci, et de divers avantages en termes de récupération à domicile et d'indemnités de déplacement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jean Bories à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et complément d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une part, dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, d'autre part, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz