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Cour de cassation, 16 mars 1995. 92-20.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.757

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme groupe LG, venant aux droits de la société Laving Glaces, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de : 1 / l'URSSAF des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 / la DRASS de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ricard, avocat de la société groupe LG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 septembre 1992), qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF, la société Groupe Laving Glaces, spécialisée dans le nettoyage de vitres et de vitrines, a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre de la période 1987-1988, sur les indemnités de précarité d'emploi dues, à titre de complément de salaire, à l'issue de contrats de travail à durée déterminée ; Attendu que la société Groupe Laving Glaces fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ce redressement, alors, selon le moyen, qu'est saisonnier le contrat qui est conclu pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité que connaît l'entreprise, durant une durée déterminée, cyclique et répétée ; qu'en l'espèce, les parties avaient reconnu que 115 contrats de travail avaient été spécialement conclus pour couvrir la seule saison estivale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de juger qu'il s'agissait de contrats saisonniers aux seuls motifs que l'activité de l'entreprise était permanente et que la mention "saisonnier" n'y figurait pas, sans rechercher si ce recours à du personnel temporaire supplémentaire ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en période estivale ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-1-1, L. 122-3-4, et L. 124-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de nettoyage de vitres et vitrines ne présentait pas un caractère saisonnier, et qu'il résultait du rapport de contrôle que les contrats à durée déterminée considérés étaient conclus pendant toute l'année civile et pas seulement pendant une période particulière ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les indemnités litigieuses étaient dues et que le redressement était justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société groupe LG, envers l'URSSAF des Côtes-d'Armor et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1236

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Cour de cassation 1995-03-16 | Jurisprudence Berlioz