Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°35 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 4 Juillet 2024.
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S.U. COIFF'DOM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [V] a été embauchée par la Sasu Coiff'Dom par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2016 en qualité de coiffeuse.
Saisie par la salariée le 15 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2023 :
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom, en la personne de son représentant légal de payer à Mme [S] [V] la somme de 7771,74 euros correspondant au salaire des périodes d'avril-mai 2020, octobre-décembre 2021, août à décembre 2022, mars-avril 2023,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Saisie par la salariée le 12 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 octobre 2023 :
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom, en la personne de son représentant légal de payer à Mme [S] [V] la somme de 5356,06 euros correspondant au titre des salaires pour la période de février 2023 à septembre 2023,
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [S] [V] ses bulletins de salaires pour la période de février 2023 à septembre 2023,
- renvoyé Mme [S] [V] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour sa demande de dommages et intérêts,
- mis les dépens à la charge de la Sasu Coiff'Dom.
Par lettre du 10 octobre 2023, Mme [S] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Saisie par la salariée le 10 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 novembre 2023 :
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom, en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [S] [V] les documents suivants :
* bulletins de paie d'avril 2020 à mai 2020, d'octobre 2021 à décembre 2021, d'août 2022 à octobre 2023,
* certificat de travail du 25/10/2016 au 10/10/2023,
* attestation Pôle emploi du 25/10/2016 au 09/10/2023,
* attestation destinée à la sécurité sociale du 25/10/2016 au 09/10/2023,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
- mis à la charge de la partie défenderesse les dépens de l'instance.
Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 novembre 2023 aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en rupture de celui-ci aux torts de l'employeur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, constatant l'absence de demande indemnitaire, a :
- débouté Mme [S] [V] de sa demande,
- condamné Mme [S] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [S] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
- déboute Mme [S] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [S] [V] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14h30.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la Sasu Coiff 'Dom ayant été citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 à la Sasu Coiff'Dom, Mme [S] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Coiff'Dom,
- condamner la société Coiff'Dom à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- l'employeur ne lui a pas réglé ses salaires, malgré plusieurs décisions en référé,
- la prise d'acte produit les effets d'un licenciement immédiat,
- elle est fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette situation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 10 octobre 2023, en ces termes : 'Faisant suite à la situation que je subis au sein de votre société, sur les faits suivants :
- comportement de l'employeur envers ma personne
- non paiement de l'intégralité de mes salaires depuis plusieurs mois, dont la responsabilité incombe entièrement à la société Coiff'Dom
Me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la société Coiff'Dom, puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles de la société Coiff'Dom.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR'.
Pour justifier les manquements reprochés à son employeur, Mme [S] verse aux débats:
- une ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 juin 2023 condamnant la Sasu Coiff'Dom à verser à Mme [T] la somme de 7773,74 euros au titre des salaires pour les mois d'avril et mai 2020, octobre et décembre 2021, août à décembre 2022, mars et avril 2023,
- une ordonnance du 23 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a notamment condamné la Sasu Coiff-Dom à payer à Mme [T] la somme de 5356,06 euros au titre des salaires de mai 2023 à septembre 2023,
- une ordonnance du 20 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à la Sasu Coiff'Dom de remettre à Mme [T] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat
- un courrier daté du 16 juin 2023, adressé à son employeur, intitulé '3ème rappel : mise en demeure pour complément de salaire non-versé' et suivant lequel elle lui réclame le paiement d'une somme de 9168,15 euros relative à des salaires qu'elle estime dus pour la période d'avril 2020 à mai 2023,
- un courrier daté du 24 juillet 2023, adressé à son employeur, intitulé 'demande de paiement de salaire' par lequel elle lui réclame le paiement des salaires d'un montant de 7773,74 euros, en application de la décision de l'ordonnance de référé du 19 juin 2023, ainsi que le règlement de sa rémunération du mois de mai 2023. Elle lui indique également l'existence d'anomalies relatives à son relevé de carrière mettent en évidence des cotisations non régularisées,
- un courrier daté du 5 septembre 2023, portant la mention d'un numéro de lettre recommandée avec accusé de réception, intitulé 'demande de salaire', par lequel elle réclame à son employeur le paiement de la somme de 5356,09 euros correspondant aux salaires qu'elle estime dus de mai 2023 à septembre 2023.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites par la salariée et de l'absence d'éléments de nature à les remettre en cause, qu'elle établit l'existence de manquements graves de l'employeur ayant consisté à ne pas lui avoir réglé ses salaires à de multiples reprises et durant plusieurs mois.
Ces manquements répétés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle sera constatée comme demandé par la salariée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
Mme [S] sa prévaut d'un préjudice qu'elle précise comme étant 'lié à cette situation'.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle produit :
- une assignation par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023 en expulsion et paiement devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre à la demande de la Semsamar,
- une mise en demeure datée du 6 juin 2023, par laquelle le Crédit Moderne Antilles Guyane lui réclame le règlement de la somme de 1511,82 euros relative à un contrat de prêt afférent à un véhicule,
- des pièces médicales relatives à des arrêts de travail à compter du 13 juin 2023, ainsi que la lettre de réorientation d'un médecin psychiatre, dont la date n'est pas lisible, vers le médecin du travail, en vue d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, compte tenu de l'état de souffrance au travail présenté par la salariée.
Il résulte de ces pièces que Mme [S] justifie l'existence d'un préjudice moral et matériel en lien avec le défaut de paiement de ses salaires l'ayant conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui accordant la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'allouer à Mme [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Infirmant le jugement déféré, les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la Sasu Coiff'Dom.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [S] [V] et la Sasu Coiff'Dom,
Statuant à nouveau,
Constate la rupture du contrat de travail de Mme [S] [V] aux torts de la Sasu Coiff'Dom,
Condamne la Sasu Coiff'Dom à verser à Mme [S] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
Condamne la Sasu Coiff'Dom à verser à Mme [S] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Sasu Coiff'Dom aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,