Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-83.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.816
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me LUC-THALER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 avril 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas eu la parole en dernier dans les débats consacrés aux exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées in limine litis ;
"alors, d'une part que, dans tous les débats, qu'ils soient consacrés à la discussion relative aux exceptions de procédure ou qu'ils se rapportent au fond, le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier ;
"alors, d'autre part, et au surplus, que l'arrêt attaqué mentionne que, dans la discussion consacrée aux exceptions de procédure, la parole a été donnée en dernier au ministère public en réponse sur l'incident" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'avant tout débat au fond, l'avocat du prévenu a soulevé des exceptions de nullité, que l'avocat de la partie civile et le ministère public ont été entendus ; que les juges, après en avoir délibéré, ont joint l'incident au fond et que l'audience s'est poursuivie ;
Attendu que, si la règle prévue par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale, qui impose de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier, ne se limite pas au débat sur le fond et s'applique aussi aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 392-1, 551, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation du 14 septembre 1999, soulevée par la défense in limine litis, sur le fondement de laquelle le jugement dont appel avait été rendu ;
"aux motifs que, la citation délivrée au prévenu le 27 février 1999 n'énonçait pas le fait poursuivi et ne visait pas le texte de la loi qui le réprimait, en application de l'article 551 du Code de procédure pénale ; que lesdites omissions n'avaient pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu qui, eu égard à l'exposé très précis et circonstancié des faits et de la procédure y figurant, ne pouvait avoir aucun doute sur l'objet et la portée de l'acte pour lequel il était traduit devant le tribunal ; que, en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, ladite citation était régulière et l'exception de nullité ne pouvait qu'être rejetée ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir :
- que, à l'audience du 28 juin 1999, le tribunal a constaté la nullité de la citation du 27 février 1999, ce qui avait pour conséquence d'entraîner la nullité de la procédure subséquente et, en particulier, celle de la décision de consignation du 29 mars 1999 ;
- que, à la suite de la citation qui lui a été délivrée le 14 septembre 1999, aucune consignation n'avait été fixée en sorte que, en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, cette citation était irrecevable ;
- qu'il s'ensuit que, dès lors que le jugement du 28 juin 1999 annulant la citation du 27 février 1999 n'avait été frappé d'appel par aucune des parties, cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne pouvait être remise en cause par la Cour qui ne pouvait faire revivre la citation du 27 mars 1999 définitivement annulée faute d'appel des parties et lui faire produire ses effets juridiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
"alors, d'autre part et subsidiairement, que la validité d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel est subordonnée à la double condition impérative d'énoncer le fait poursuivi et de viser le texte de loi qui le réprime ; que la Cour qui constate que la citation du 27 février 1999 n'énonçait pas le fait poursuivi et ne visait pas le texte qui le réprimait devait en constater la nullité ;
- alors, d'autre part, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 551 du Code de procédure pénale ne relèvent pas de l'application de l'article 565 ; qu'il n'importe que le prévenu ne puisse prétendument n'avoir aucun doute sur la nature du fait poursuivi dès lors que celui-ci n'a pas été clairement et expressément énoncé par le titre de la saisine et que le texte de loi qui le réprime n'a pas été visé, ainsi que l'exige l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, ces omissions, relevées expressément par les juges d'appel, caractérisaient par elles-mêmes une atteinte aux droits de la défense constitutive d'une nullité que la prétendue connaissance par le prévenu de ce qui lui est reproché ne pouvait faire disparaître ;
"alors, de troisième part, que, dès lors que le titre initial de la saisine était entaché d'une nullité qui, sans l'accord du prévenu, ne pouvait être couverte, le tribunal, qui n'était pas valablement saisi, ne pouvait fixer la consignation permettant la poursuite de l'action publique et renvoyer l'affaire à des audiences ultérieures" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la citation délivrée au prévenu le 27 février 1999 expose les faits dénoncés mais qu'elle ne vise ni les textes qui les incriminent ni ceux qui les répriment ;
Attendu que le demandeur a eu connaissance des textes applicables par le jugement du 29 mars 1999 renvoyant contradictoirement l'examen de l'affaire à l'audience du 28 juin 1999 et, après nouveau renvoi de l'affaire, par la seconde citation délivrée à sa personne le 14 septembre 1999, à la requête de la partie civile ;
Qu'il s'ensuit que l'irrégularité de la citation du 27 février 1999 n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu et que la décision de la cour d'appel est justifiée en application de l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen qui manque en fait en sa première branche, aucun jugement n'ayant été rendu le 28 juin 1999, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille pour non-paiement, du 27 février 1996 au 27 février 1999, d'une pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants Cécile et Carine ;
"aux motifs que les faits, dans leur matérialité, avaient été reconnus par le prévenu qui ne pouvait se prévaloir d'une compensation s'agissant d'une créance alimentaire et qui ne soutenait pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire eu égard à son patrimoine foncier ;
"alors, d'une part, que la nullité de la citation du 27 février 1999 et l'irrecevabilité de celle du 14 février 1999 avaient pour conséquence une absence de saisine de la juridiction de jugement ; qu'en statuant néanmoins sur la culpabilité, la Cour, qui a excédé ses pouvoirs, a pris une décision illégale ;
"alors, d'autre part, que sauf disposition expresse du jugement qui en prévoit le versement, la pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue par le jugement de divorce n'est due que jusqu'à la majorité des enfants qui en sont bénéficiaires ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'enfant Cécile, née le 25 mai 1978, a atteint sa majorité le 25 mai 1996 en sorte qu'aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée à l'encontre du prévenu pour la période visée par la prévention postérieure à cette date et que cette déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, de troisième part, que toujours s'agissant de Cécile, la citation du 27 février 1996 étant entachée de nullité, à la date à laquelle a été délivrée la seconde citation - 14 septembre 1999
-, les faits reprochés au prévenu se trouvaient entièrement prescrits en sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors enfin et subsidiairement que, si en matière de pension alimentaire, la compensation ne peut être opposée à l'époux créancier, c'est à la condition que le créancier et le débiteur ne soient pas convenus, par un accord exprès, d'opérer une compensation entre les sommes payées par le débiteur pour le compte du créancier et celles dues au titre de la pension alimentaire ; que, dès lors, la Cour ne pouvait exclure la compensation sans rechercher, ainsi que le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions, si un accord n'était pas intervenu entre les anciens époux X... à l'effet de faire assumer par le prévenu les diverses charges dont le paiement incombait à Joëlle Y... et si les paiements ainsi effectués pour le compte de cette dernière ne correspondaient pas ou n'excédaient pas le montant des pensions alimentaires mises à la charge du mari par le jugement de divorce ;
que ce défaut de réponse à conclusions prive l'arrêt attaqué de base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait la compensation, et le déclarer coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et nouveau en ses deuxième et troisième branches, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Dominique X... à payer à Joëlle Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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