Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-16.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.673
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard Z...,
2 / Mme Marlyse X...
A...
Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société HLM "La Résidence urbaine de France", venant aux droits de la société "Le Renouveau", dont le siège social est ... (13e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de la société HLM "La Résidence urbaine de France", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le commandement du 21 septembre 1987 rappelant la clause résolutoire insérée dans l'acte notarié du 9 mars 1982 et l'intention de s'en prévaloir en visant les remboursements d'emprunts pour la période de janvier 1986 à août 1987, était conforme aux stipulations de cet acte, que l'aide personnalisé au logement dont bénéficiaient les époux Z... ne les dispensait pas de toute contribution personnelle, que ces derniers, qui n'avaient fait aucun versement en 1985 et 1986, ne justifiaient ni n'alléguaient avoir effectué le moindre règlement à la suite du commandement du 21 septembre 1987, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la société HLM "La Résidence urbaine de France", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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