Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZRT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01930
APPELANTE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [D] né le 25 septembre 1925, est décédé le 7 janvier 2020. Il avait été salarié des Chantiers de l'Atlantique, aujourd'hui la société [5] (ci-après, la 'Société'), du 26 mars 1947 au 30 septembre 1980, notamment en qualité d'électricien du
1er janvier 1975 au 30 septembre 1980.
Le 12 février 2020, son fils a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de
Loire-Atlantique (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 44') une demande, datée du
10 février 2020, de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « mésothéliome ».
Le certificat médical initial, établi le 21 janvier 2020, rédigé par un pneumologue agréé, indiquait qu'il avait pris en charge [L] [D] « pour une tumeur pleurale suspecte avec ostéolyse osseuse droite. Le patient a été exposé à l'amiante dans le cadre de son exercice professionnel et a été déclaré en maladie professionnelle n°30 B. Ces lésions pleurales s'accompagnaient par ailleurs de nodules pulmonaires bilatéraux d'allure suspecte. Le dossier clinique évoquait le diagnostic de mésothéliome pleural ».
Le 5 mars 2020, le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie, s'agissant d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre.
Le 3 juillet 2020, la CPAM 44 a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la Société ;
- constaté que la CPAM 44 ne démontrait pas que [L] [D] avait été exposé aux poussières d'amiante ;
- dit inopposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de [L] [D] ;
- condamné la Caisse aux dépens.
Par acte en date du 14 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CPAM 44 demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2021 ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société sollicite de la cour :
- rejeter l'appel de la Caisse ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a « dit inopposable à la société [5] anciennement dénommée [6], la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de » [L] [D] ;
- condamner la CPAM 44 aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
La CPAM 44 fait en particulier valoir que, à partir du moment où le médecin-conseil constate que l'affection déclarée, telle que décrite par le certificat médical initial et les documents médicaux dont il dispose, est bien visée au tableau des maladies professionnelles, la Caisse démontre le bien-fondé de la décision de prise en charge.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un mésothéliome, figurant au tableau 30 D des maladies professionnelles.
L'avis du service de contrôle médical s'impose à la Caisse.
La Caisse relève que la jurisprudence citée par la Société quant au refus opposé par la famille de procéder à une autopsie n'est pas applicable au cas présent, puisqu'il concernait un accident du travail lié à un malaise mortel. Au demeurant, elle indique que s'agissant de M. [L] [D], elle n'avait pas sollicité le recours à une autopsie.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au
25 octobre 2019, le délai de prise en charge prévu par la réglementation, soit ici 40 ans, a donc été respecté, puisque [L] [D] a cessé d'être exposé au risque le 30 septembre 1980 et qu'en tout état de cause, la Société est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ('ACATA') pour la période de 1945 à 1996.
S'agissant de l'exposition de [L] [D] aux poussières d'amiante, il ressort de l'instruction du dossier par la Caisse que ce salarié a été « employé par la Société [6] désormais [5] du 25 mars 1947 au 30 septembre 1980, en qualité d'électricien » et qu'il travaillait dans les cales des navires en réparation et entretien, « effectuant des travaux d'entretien et de maintenance dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ». Le fils de [L] [D] a précisé que son père rentrait chez lui en ayant le bleu de travail blanc de poussières.
Enfin, le même tribunal judiciaire avait reconnu une exposition lésionnelle avérée de [L] [D] à l'amiante dans un jugement du 10 mars 2021 (RG 20/1472), en considérant notamment qu'il n'était « pas démontré que ([L] [D]) n'aurait pas été exposé jusqu'à son départ de l'entreprise » et que, la première constatation de la maladie étant fixée au 25 octobre 2019, date du scanner thoracique réalisé, « le délai de prise en charge de 40 ans inscrit au tableau est respecté ».
Le jugement entrepris devait donc être infirmé.
La société soutient notamment, pour sa part, que c'est à la Caisse qu'il appartient de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, les pièces produites par la Caisse permettent de dire qu'il n'est pas prouvé que [L] [D] a été exposé aux poussières d'amiante.
Au demeurant, la Caisse a fixé la date de première constatation médicale au
25 octobre 2019, « soit la date du scanner pulmonaire (...) ayant permis de diagnostiquer les plaques pleurales prises en charge le 06 avril 2020 ». Or, un tel scanner ne permet « absolument pas de diagnostiquer un mésothéliome ». Des investigations étaient d'autant plus nécessaires qu'il n'y avait aucune certitude quant au diagnostic de mésothéliome, outre que les ayants droit de [L] [D] ont refusé l'autopsie.
La Caisse, qui doit non seulement prouver que la maladie en cause est prévue par le tableau mais que le travailleur a été exposé de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par le tableau en cause échoue à le faire. En effet, elle se limite à s'appuyer sur les déclarations que lui ont faites les enfants de [L] [D] et produit pour seul élément médical un certificat dans lequel « il n'est pas clairement posé le diagnostic de mésothéliome, ni précisé quel examen médical a permis ce diagnostic ». En outre, le médecin-conseil s'est basé sur le scanner du 25 octobre 2019 alors que « suivant la doctrine médicale la plus répandue, un scanner pulmonaire ne permet absolument pas de diagnostiquer un mésothéliome ». Le médecin ayant dressé le certificat médical initial n'a pas posé le diagnostic de mésothéliome avec certitude.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation.
Réponse de la cour
Il n'y a pas lieu de « décerner acte » à la Caisse, cette formulation ne recelant aucune demande au sens du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel du décès de [L] [D]
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article L. 462-1 du même code dispose quant à lui :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La pathologie en cause ici relève du tableau 30 D des maladies professionnelles, qui se lit notamment :
AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSÉCUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIÈRES D'AMIANTE.
Date de création : 3 août 1945.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985.
Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24.
DÉSIGNATION des MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
(...)
(...)
D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Ceci étant précisé, la cour doit tout d'abord relever que le dossier soumis par la Caisse est indigent puisqu'il ne comprend que :
- la déclaration de maladie professionnelle faite par le fils de [L] [D] : en lui-même, ce document n'apporte aucune démonstration d'une maladie professionnelle ;
- le certificat médical initial (CMI) ; force est de constater que ce certificat, en date du 21 janvier 2020 n'est pas affirmatif quant à la pathologie en cause, puisqu'il se lit notamment : « Le dossier clinique évoquait le diagnostic de mésothéliome pleural ».
- le certificat de travail établi par la Société ;
- le procès-verbal d'audition du fils de [L] [D] : il ne s'agit évidemment pas de le lui reprocher, mais les indications que l'intéressé fournit sont très limitées, la seule référence à des vêtements couverts de poussière blanche, pour véridique qu'elle puisse sembler, ne permet pas d'établir une exposition à l'amiante ; en tout état de cause, ce procès-verbal ne permet pas de poser avec certitude le diagnostic de la pathologie dont [L] [D] est décédé ;
- le colloque médico-administratif : il s'agit en réalité d'un formulaire qui, en l'espèce, ne comprend aucune information détaillée ; la date de première constatation médicale est fixée au 25 octobre 2019 et la case 'Respect de la liste limitative des travaux' est cochée, sans que l'on puisse savoir pour quel motif ;
- l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 mars 2021, relatif à la prise en charge de la pathologie 'plaques pleurales' constatée chez [L] [D], au titre des maladies professionnelles du tableau 30 B.
La Société, de son côté, ne peut sans se contredire soutenir que l'exposition de [L] [D] aux poussières d'amiante n'est pas démontrée.
En effet, la cour a expressément posé la question, à l'audience, de savoir si la Société avait relevé appel du jugement du 10 mars 2021, susvisé.
La Société a répondu par la négative. Il en résulte que la décision du juge selon laquelle la pathologie 'plaques pleurales' dont a souffert [L] [D] relève d'une maladie professionnelle est définitive. Or, une telle pathologie signe une exposition à l'amiante. Bien plus, en vertu du tableau rappelé ci-dessus, le délai de prise en charge de cette pathologie est de 40 ans, comme pour un mésothéliome, et ce tableau ne fixe pas de durée d'exposition.
En d'autres termes, l'exposition de [L] [D] aux poussières d'amiante est une donnée acquise (ce n'était certes pas le cas lorsque le premier juge a examiné l'affaire, puisque le jugement relatif aux plaques pleurales n'était pas définitif).
En revanche, il n'existe aucune certitude quant à la pathologie dont [L] [D] est décédé, puisque c'est cela qui est en cause ici.
Le CMI a été dressé sur la même et unique base que celle sur laquelle le diagnostic de plaques pleurales avait été posé, en l'occurrence un scanner du 25 octobre 2019. Aucun autre examen n'a été pratiqué pour déterminer l'existence d'un mésothéliome, outre que rien ne permet d'expliquer pourquoi ce diagnostic n'aurait pas été posé en 2019 si le scanner permettait d'identifier cette pathologie (ce qui, au demeurant, au vu de la documentation médicale cité par la Société n'apparaît pas certain).
Surtout, le CMI est rédigé en termes qu'il convient de qualifier de dubitatifs.
Aucune autopsie n'a été pratiquée. Si les ayants droit de [L] [D] sont en droit de refuser une telle mesure, que la cour perçoit bien comme intrusive, il demeure qu'en l'absence d'un tel examen médical, le diagnostic de mésothéliome n'a pu être vérifié.
Or, c'est à la Caisse qu'il appartient de rapporter la preuve que la pathologie prise en charge relève d'une maladie visée au tableau des maladies professionnelles.
De tout ce qui précède, il résulte que la Caisse manque à apporter cette preuve.
La cour confirmera la décision entreprise, même si pour d'autres motifs, en ce qu'elle a dit inopposable à la Société la décision de la Caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [L] [D] et condamné la Caisse aux dépens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 avril 2021 (RG 20/01930) en ce qu'il a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de
Loire-Atlantique ne rapportait pas la preuve que [L] [D] était exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 avril 2021 (RG 20/01930) pour le surplus qui a dit inopposable à la Société la décision de la Caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [L] [D] et condamné la Caisse aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente