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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/04006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04006

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMZ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ; En présence de Monsieur [F] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 juillet 2023, notifiée le 08 juillet 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2023 à 12h15; Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 novembre 2023; Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 Décembre 2023; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 Décembre 2023 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [I] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité Egyptienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Elsa HUG son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me FLORET pour le cabinet TOMASI et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je souhaite être remis en liberté. SUR LE FOND L’Article L. 742-5 dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, M. [I] est placé en centre de rétention administrative; la rétention a été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention et pour la dernière fois le 11 novembre. Le 16 novembre 2023, M. [I] a été vu en audition consulaire en vue de son identification. Le 17 novembre, le consulat général de la république d'Égypte informait par courrier la préfecture de police qu'en l'absence de documents d'identité, le consulat n'était pas en mesure de « délivrer la feuille de route pour retourner en Égypte » et que la fiche de renseignements concernant l'intéressé était transmis aux autorités compétentes du Caire pour vérifier la nationalité égyptienne du retenu. En conséquence de ce courrier, le 13 décembre 2023, la préfecture de police a demandé à M. [I] de mettre à sa disposition l'acte de naissance ou la carte d'identité dont il a fait état le 07 juillet 2023 ( audition par les services de police dans le cadre de la garde-à-vue, page 2/7). Il était répondu par l'intéressé, sur le courrier même de la préfecture, qu'il ne disposait pas de ces documents. Le 11 décembre 2023, l'autorité administrative adressait une relance aux autorités égyptiennes en vue de l'identification de M.[I]. Il résulte de ces constatations que l'autorité préfectorale justifie avoir réalisé les diligences utiles à l'éloignement du retenu dont le comportement caractérise une obstruction à son éloignement. En conséquence il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 décembre 2023. Fait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h36 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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