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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/107

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 107 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 107 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 557) Saisine de la cour : 19 Avril 2013 APPELANT L'ASSOCIATION TENNIS CLUB DU RECEIVING, Association Loi du 1er Juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 1 rue Kollen-Motor Pool-BP. 8251-98807 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Sigrid X... née le 22 Juillet 1968 à PARIS demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Sigrid X..., par requête signifiée le 16 mars 2011, a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa, l'Association Tennis Club du Receiving (ATCR) aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme principale de 2 165 000 F CFP à titre de dommages-intérêts et celle de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Elle exposait avoir été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'enseignante à compter du 10 février 2007, par l'ATCR qui gérait depuis le 5 novembre 1990 le complexe sportif du Receiving suite à une convention avec la mairie de Nouméa. Elle précisait qu'une convention de coopération libérale avait été signée le même jour qui l'autorisait à donner son enseignement de tennis aux membres du club ou au public en toute indépendance, sa rémunération étant alors perçue directement par elle. Elle ajoutait que cette convention avait été conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée et résiliable à l'issue de chaque période avec un préavis de trois mois adressé par lettre recommandé avec accusé de réception. Elle indiquait qu'en février 2010, la rupture de son contrat de travail lui avait été signifiée, ainsi que la rupture de la convention de coopération libérale. Elle avait en conséquence saisi le tribunal du travail de la contestation de son licenciement et estimait que la rupture de la convention précitée était tout aussi abusive pour n'avoir pas respecté le préavis contractuel. Elle fixait son préjudice aux sommes qu'elle aurait dû percevoir, égales à celles perçues l'année précédente, précisant que l'ATCR avait renoncé au paiement de la redevance prévue au contrat. A titre subsidiaire, elle réclamait une compensation entre les sommes dues. Elle soutenait qu'il n'existait aucun cas de force majeure pouvant exonérer l'ATCR de sa responsabilité. L'ATCR, par conclusions des 5 août 2011 et 5 mars 2012, concluait au débouté des demandes de Mme X..., arguant de l'existence d'un cas de force majeure qui lui avait interdit de respecter le délai de préavis. A titre reconventionnel, l'ATCR sollicitait la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 571 200 F CFP au titre de la redevance qu'elle n'avait jamais réglée. Subsidiairement, elle concluait à la réduction de la somme réclamée, le bénéfice net n'étant pas établi. Elle rappelait que, par jugement définitif du 31 janvier 2012, le tribunal du travail de Nouméa avait déjà considéré que le licenciement de Mme X... était irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse et avait ainsi condamné l'ATCR à lui payer des rappels de salaire et indemnités de congés payés et préavis, ainsi qu'une somme de 1 235 250 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle sollicitait le versement d'une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 4 février 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : VU les articles 1147 et suivants du Code Civil, DÉCLARE l'association Tennis Club du Receiving responsable du préjudice subi par Mme X... du fait de la rupture irrégulière du contrat de coopération libérale conclue entre les parties le 10 février 2007 ; LA CONDAMNE à lui payer la somme de UN MILLION (1 000 000) F CFP à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE l'exécution provisoire du chef de ces dispositions. CONDAMNE l'Association Tennis Club du Receiving à payer à Mme X... une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE l'association Tennis Club du Receiving aux entiers dépens ; ACCORDE à la SELARL Sophie Briant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 19 avril 2013, l'ATCR a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 22 mars 2013. Par mémoire ampliatif d'appel enregistré le 18 juillet 2013 et des conclusions du 14 novembre 2013, l'association fait valoir : - que conformément à l'article 1147 du Code civil, un contrat à durée déterminée peut être rompu unilatéralement en cas de force majeure ; qu'ainsi le débiteur ne peut être tenu à réparer le dommage s'il justifie que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'elle explique avoir subi les conséquences de la délibération du conseil municipal de Nouméa du 29 décembre 2009 de confier la gestion à la société Sport Passion, laquelle constitue bien un événement extérieur, irrésistible et imprévisible ; - que l'extériorité est établie, la mairie de Nouméa ayant décidé, sans en avertir l'ATCR, de confier la gestion du complexe sportif à la société Sport Passion ; que l'allégation de Mme X... selon laquelle l'ATCR aurait cessé par sa seule volonté l'exploitation du complexe est donc totalement infondée ; que la jurisprudence démontre qu'une décision émanant d'une autorité publique peut être considérée comme un cas de force majeure ; - que l'irrésistibilité est également patente, puisque l'ATCR a été mise devant le fait accompli sans possibilité d'action aucune, la convention passée par la mairie avec le repreneur était en outre à effet immédiat ; que même à reconnaître que l'ATCR pouvait prévoir qu'une éventuelle convention de gestion pouvait être conclue avec un repreneur, la date en était incertaine, la brutalité et la soudaineté de la décision de la mairie de Nouméa étaient irrésistibles et rendaient absolument impossible pour l'ATCR la dénonciation de la convention de coopération libérale dans le délai prévu par les parties ; - que l'imprévisibilité s'apprécie au moment de la conclusion de l'acte et non pas au moment du dommage ; qu'en l'espèce, il est indéniable que lors de la conclusion du contrat de coopération libérale en février 2007, l'ATCR ne pouvait pas prévoir que la mairie de Nouméa confierait la gestion à un repreneur, et encore moins la date à laquelle ce changement serait opéré et le sort réservé au personnel ; que l'ATCR était au contraire fondée à penser, compte tenu des termes de la lettre de la mairie du 26 novembre 2009, que le contrat de travail et le contrat de coopération libérale de Mme X... seraient repris par le successeur ; - que Mme X... demeure débitrice envers l'ATCR d'une somme de 652 800 F CFP, au titre des arriérés de la redevance prévue au contrat ; que contrairement aux allégations de Mme X... aucun accord verbal n'a été conclu par les parties pour la dispenser du paiement de cette redevance ; - que la rupture n'étant pas fautive, Mme X... n'est pas fondée, en son appel incident, à demander que les dommages et intérêts soient portés à la somme de 2 165 000 F CFP ; que celle-ci ne saurait spéculer en indiquant qu'elle pouvait escompter un chiffre d'affaire supérieur et qu'elle n'apporte aucune preuve que sa clientèle se serait développée pas plus qu'elle de démontre la réalité de son chiffre d'affaires. En conséquence, l'ATCR demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 04 février 2013 ; Dire et juger que la rupture du contrat de coopération libérale est régulière ; Dire et juger que Mme Sigrid X... est coupable d'une inexécution fautive de ses obligations contractuelles ; Condamner Mme Sigrid X... au paiement de la somme de 652 800 F CFP au titre des arriérés de la redevance ; Condamner Mme Sigrid X... à payer à l'Association Tennis Club du Receiving la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, Dire l'appel incident de Mme Sigrid X..., infondé ; Débouter Mme Sigrid X... de toutes ses demandes. ************************* Par conclusions déposées le 11 octobre 2013, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel : - que le premier juge a justement relevé qu'il résultait des propres conclusions de l'ATCR, prises dans le cadre d'écritures versées le 17 janvier 2011 dans la procédure devant le tribunal du travail, qu'au cours de l'année 2008, l'association avait fait part à la mairie de Nouméa de sa décision d'arrêter la gestion et l'animation du complexe, tout en ajoutant qu'elle resterait en place jusqu'à l'arrivée du repreneur ; que c'est ainsi par sa seule volonté que l'ATCR a cessé cette exploitation et qu'elle ne peut de ce fait tenter d'échapper à ses obligations en se prévalant de l'article 1148 du code civil relatif à la force majeure ; - qu'il appartenait en conséquence à l'ATCR de prendre ses dispositions par rapport au contrat de coopération libérale conclu avec Mme X... ou encore de dénoncer la convention de gestion du complexe à une date lui permettant de ne pas reconduire dans le délai contractuel la convention de coopération libérale ; - que s'agissant du non paiement d'une somme de 652 800 F CFP due au titre de la redevance prévue au contrat, l'ATCR sait parfaitement que Mme X... en avait été dispensée dès le début du contrat, comme les deux autres professeurs de tennis, M. Gil Y...et M. Gilles Z..., ainsi que le démontre l'attestation fournie par celui-ci ; qu'ainsi le silence que l'ATCR gardé pendant la durée du contrat, soit pendant près de trois années, constitue clairement une renonciation à se prévaloir de cette clause ; - qu'enfin, par son appel incident, elle demande que la réparation intégrale de son préjudice soit assurée et non forfaitairement comme prévue par le premier juge (1 000 000 F CFP) ; qu'elle produit ainsi un décompte précis des sommes perçues, déduction faite de celles payées par l'association tennis club du Receiving et un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé la dernière année (2009), lui permettant de démontrer qu'elle est fondée à ce que lui soit versée, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 165 000 F CFP. En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Dire l'appel recevable et mal fondé ; En conséquence, 1) Sur l'appel principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat conclu entre Mme X... et l'association du tennis club du Receiving le 10 février 2007 était irrégulière et fautive, faute qui engage la responsabilité de l'association du tennis club du receiving ; Dire et juger que l'Association du tennis club du Receiving est mal fondé à solliciter le paiement de la redevance alors même qu'il est établi qu'elle y a renoncé ; En conséquence, Dire et juger l'appel mal fondé ; 2/ Sur l'appel incident partiel : Vu l'article 1147 du Code Civil ; Dire et juger que Mme X... a tenu compte dans son décompte des sommes payées par l'association tennis club du Receiving ; Dire et juger que Mme X... doit être indemnisée au titre de la résiliation abusive de ce contrat, la perte qu'elle a subie ; En conséquence, Condamner l'association tennis club du Receiving à payer à Mme X... la somme de 2 165 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; Pour le surplus, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association tennis club du Receiving à payer à Mme X... la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner l'association tennis club du Receiving à payer à Mme X... la somme de 270 900 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure Civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais irrépétibles d'appel ; Condamner l'association tennis club du Receiving aux entiers dépens de première Instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Sophie Briant, avocat sur ses offres de droit. ************************* Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 27 décembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le présent litige ne porte que sur la rupture du contrat de coopération libérale du 10 février 2007, la rupture du contrat de travail souscrit le même jour par les parties ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive du tribunal du travail de Nouméa du 31 janvier 2012 ; De la force majeure invoquée par l'association pour justifier la rupture du contrat de coopération libérale de Mme X... Attendu que les contrats de coopération libérale conclus entre les parties le 10 février 2007 et le 10 février 2009, prévoyaient en leur article 5, que : " Le présent contrat est conclu pour une durée d'une (1) année à compter de ce jour renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques d'une année. Chacune des parties pourra y mettre un terme à l'issue de chaque période, y compris la première, sans indemnité de part, ni d'autre, sous réserve d'en prévenir l'autre au plus tard 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile ci-après désigné " ; Attendu que si Mme X... se prévaut des dispositions de l'article 1134 alinéa 1er du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'association pour être déchargée de ses obligations invoque la force majeure et les articles 1147 et 1148 du code civil qui disposent que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ", " Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit " ; Attendu que la jurisprudence a rappelé les conditions nécessaires à la reconnaissance de la force majeure, à savoir l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité ; Attendu que l'ACTR soutient que l'événement lui est extérieur et fait ainsi valoir que c'est la mairie de Nouméa qui lui a demandé de dénoncer la convention et que l'association ne saurait être en conséquence être tenue responsable de la délibération du conseil municipal du 29 décembre 2009 de confier, avec effet immédiat, la gestion du complexe du Receiving à un repreneur extérieur, plus de 2 ans après la dénonciation et sans l'en avertir ; Attendu cependant que Mme X... est fondée à relever que l'ATCR, dans le cadre de ses conclusions déposées le 17 janvier 2011 devant le tribunal du travail, a reconnu : " au cours de l'année 2008, avoir fait part à la mairie de sa décision d'arrêter la gestion et l'animation du complexe. Il a été cependant convenu avec la mairie qu'elle resterait en place jusqu'à l'arrivée d'un repreneur " ; Attendu que même si un délai de deux ans s'est écoulé entre la date à laquelle l'association a fait part de sa décision à la Commune de Nouméa d'arrêter la gestion et l'animation du complexe et la date à laquelle cet arrêt est intervenu par la désignation d'un repreneur, la cour ne peut que constater que l'ATCR était parfaitement informée de l'imminence de la désignation d'un repreneur et ne saurait dès lors soutenir le caractère imprévisible de la décision de la mairie, condition nécessaire pour démontrer l'existence de la force majeure ; Attendu qu'il appartenait effectivement à l'association, soit de dénoncer la convention de la gestion du complexe du Receiving à une date lui permettant de ne pas reconduire dans le délai contractuel la convention de coopération libérale de Mme X..., soit de prendre toutes dispositions utiles à l'égard de Mme X... pour ne pas la mettre en difficultés en la privant de toute activité, en violation des dispositions contractuelles ; Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer la disposition du premier juge selon laquelle la rupture du contrat de coopération libérale est irrégulière ; De l'appel incident et des conséquences de la rupture du contrat de coopération libérale Attendu que la faute contractuelle de l'association étant établie, Mme X... est fondée, en application de l'article 1149 du code civil qui prévoit que " les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ", à solliciter la condamnation de l'association à lui verser l'équivalent du gain dont elle a été privée au titre de l'année 2010 ; Attendu que par son appel incident, Mme X... soutient qu'elle a perdu une somme de 2 165 000 F CFP dont elle justifie par le détail des chèques remis par ses clients ; que le premier juge ne pouvait cependant procéder à une évaluation forfaitaire pour fixer son préjudice à la somme de 1 000 000 F CFP au motif qu'il résultait " des imprimés de remise de chèques que certains d'entre eux ont été émis par l'ATCR, qui ne pouvaient concerner les cours donnés au titre de la convention de coopération libérale, puisque ceux-ci étaient perçus directement par Mme X... " ; Attendu qu'en appel, Mme X... démontre en effet que les sommes versées par l'ATCR ont bien été déduites de ces demandes pour parvenir à la somme de 2 165 000 F CFP ; que l'association ne forme au demeurant aucun grief quant au détail du calcul ainsi opéré que la cour, après examen, valide ; que l'association relève toutefois, à juste titre, que ne doit être pris en compte que le bénéfice net et non le chiffre d'affaires, ce à quoi Mme X... réplique en soutenant que dispensant des cours elle n'avait aucune charge hormis la mise à disposition d'une raquette et des balles ; qu'en conséquence, le préjudice subi par Mme X...sera justement évalué à la somme de 2 000 000 F CFP, afin de tenir compte des diverses charges incluant notamment le coût de remplacement des balles et des raquettes mais également d'autres charges avancées par l'ACTR comme le coût des vêtements, l'assurance professionnelle ou encore le droit de patente qui n'ont pas été déduits par Mme X...; De l'inexécution fautive des obligations contractuelles de Mme X... Attendu que se prévalant d'une mauvaise exécution par Mme X... de ses obligations contractuelles, l'ATCR sollicite qu'elle s'acquitte d'une somme de 652 800 F CFP au titre des arriérés de la redevance prévue au contrat et de la prescription civile quinquennale ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle avait été dispensée dès le début de son contrat du versement de la redevance, comme les deux autres professeurs de tennis, et que le silence gardé par l'association pendant trois ans vaut renonciation à la clause prévoyant ce paiement ; Attendu que cependant l'article 4 du premier contrat de libération libérale signé par les parties le 10 février 2007 prévoit que : " Mme X... devra verser au club une redevance horaire de 350 F CFP par court occupé après 15 heures et, en nocturne, une redevance horaire supplémentaire de 500 francs correspondant aux frais d'éclairage " ; Attendu que l'article 4 du second contrat de libération libérale signé par les parties le 10 février 2009 prévoit une modification du taux de la redevance, ainsi définie : " Mme X... devra verser au club une redevance horaire de 400 F CFP par court occupé après 16 heures et, en nocturne, une redevance horaire supplémentaire de 500 francs correspondant aux frais d'éclairage " ; Attendu que l'association conteste tout accord verbal de nature à dispenser Mme X... du paiement de la redevance et est fondée à relever que l'attestation produite en première instance par un autre professeur, M. Z..., n'est pas de nature à démontrer que Mme X... avait été personnellement dispensée du paiement de cette redevance ; Attendu que l'ATCR est donc fondée à réclamer le paiement de cette redevance depuis la conclusion du contrat, soit la somme totale de 634 700 F CFP, au titre des arriérés de la redevance prévue au contrat, calculée sur la base de la somme de 2 165 000 F CFP dont Mme X... a justifié, soit un volume horaire annuelle de 577 heures (2 165 000/ 3 500) compte-tenu du tarif horaire pratiqué (3 500 F CFP) ; que la redevance due pour le montant de 634 700 F CFP a été ainsi calculée, compte-tenu des deux conventions signées par les parties : - au titre de l'année 2007 : 577 x 350 = 201 950 - au titre de l'année 2008 : 577 x 350 = 201 950- au titre de l'année 2009 : 577 x 400 = 230 800 ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties et de condamner l'ATCR à payer à Mme X... la somme de 1 365 300 F CFP (2 000 000-634 700) ; Attendu qu'il y a lieu de condamner l'ATCR à payer à Mme X... la somme de 200 000 F CFP, au titre de l'article 700 du code de procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance et cette même somme pour les frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevables, en la forme, l'appel de l'Association Tennis Club du Receiving (ATCR), ainsi que l'appel incident de Mme X... ; Au fond, Confirme le jugement rendu le 4 février 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a : - déclaré l'association Tennis Club du Receiving responsable du préjudice subi par Mme X... du fait de la rupture irrégulière du contrat de coopération libérale conclue entre les parties le 10 février 2007 ; - condamné l'Association Tennis Club du Receiving à payer à Mme X... une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ; - condamné l'association Tennis Club du Receiving aux entiers dépens et accordé à la SELARL Sophie Briant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; Infirme la décision pour le surplus, et : Statuant à nouveau : Condamne l'association Tennis Club du Receiving à payer à Mme Sigrid X... la somme de DEUX MILLIONS (2 000 000) F CFP à titre de dommages-intérêts ; Condamne Mme Sigrid X... au paiement de la somme de SIX CENT TRENTE-QUATRE MILLE SEPT CENTS (634 700) F CFP au titre des arriérés de la redevance ; Dit y avoir lieu à compensation entre ces deux créances et en conséquence : Dit que l'association Tennis Club du Receiving devra verser la somme de UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE TROIS CENTS (1 365 300) F CFP à Mme Sigrid X... ; Condamne l'association Tennis club du Receiving à payer à Mme X... la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure Civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais irrépétibles d'appel ; Condamne l'association Tennis Club du Receiving aux entiers dépens de la procédure d'appel et accorde à la SELARL Sophie Briant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président.

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