Texte intégral
N° RG 22/02605 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOCG
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie SCHURMANN
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00166) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2022
APPELANTS :
M. [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007108 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Emilie SCHURMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Etablissement Public [6], OPH de la région grenobloise, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [G] [W], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat du 4 juillet 2019, [6] a donné en location à M. et Mme [O] un logement situé à [Adresse 7].
Par ordonnance du 16 juin 2022, sur assignation délivrée par [6], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté la résiliation du bail au 6 décembre 2021,
ordonné l'expulsion des locataires,
fixé une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et des charges et condamné M. et Mme [O] à la payer,
condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à [6] la somme de 1 788,08 euros au titre des loyers dus au 6 avril 2022, mois de mars compris, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné M. et Mme [O] à payer à [6] une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de la décision le 5 juillet 2022, en ce qui concerne la dette locative, l'expulsion et le montant de l'indemnité d'occupation.
Aux termes de leurs conclusions M. et Mme [O] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 36 mois,
fixer le montant de la dette locative à 1 780 euros,
leur accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter des sommes dues,
débouter [6] de ses autres demandes.
Ils soutiennent qu'ils s'acquittent de versements pour apurer leur dette, mais qu'[6] a imputé les paiements sur les frais d'huissier et d'article 700 du code de procédure civile au lieu de les imputer sur le loyer. Ils soutiennent être en mesure de respecter les délais qui pourraient leur être alloués.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident [6] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance,
débouter M. et Mme [O] de leur demande de délais et de suspension de la clause résolutoire,
condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2 364,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 septembre 2022, mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal,
condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle indique que seuls deux règlements sont intervenus depuis juillet 2022, portant la dette à 2 364,19 euros, septembre inclus et que les appelants ne fournissent aucun élément sur leurs situations professionnelles.
MOTIFS
Si M. [P] [O] seul apparaît par deux fois dans la déclaration d'appel, il ressort des conclusions notifiées que son épouse [X] [O] conclut à ses côtés et soutient les mêmes demandes. Il convient donc de considérer qu'elle a régularisé la déclaration d'appel affectée d'une erreur matérielle par ses conclusions régulièrement notifiées et de déclarer les deux époux appelants.
Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a retenu que malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 octobre 2021 pour 1 444,59 euros, les époux [O] étaient restés plus de deux mois sans s'acquitter des causes de ce commandement.
En cause d'appel, les appelants contestent le montant de la dette locative, mais ne fournissent aucun élément pour ce faire. Ils ne justifient donc pas avoir réglé les causes du commandement dans les deux mois de celui-ci.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Les locataires sollicitent l'octroi de délais de paiement, mais l'étude du décompte produit par [6] démontre que les versements de 250 euros qu'ils effectuent ne sont pas réguliers, rien n'ayant été versé en mai et en juillet 2022.
En outre, aucun élément n'est fourni sur la situation professionnelle de Mme [O].
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
[6] sollicite la condamnation des locataires à lui payer la somme de 2 364,15 euros, au titre des loyers impayés au 30 septembre 2022, mais ne fournit aucune pièce justificative et notamment pas le bail initial, se contentant d'un simple décompte.
Il n'y a donc pas lieu à révision de la somme due.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
Déboute [6] de ses demandes supplémentaires ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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