Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETVO
Jugement du 11 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/776
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le 13 Avril 1951 à [Localité 6] (50)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Inès RUBINEL, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Lionel HEBERT, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.R.L. BW SAFARI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (BENIN)
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Chritophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Avril 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2010, M. [N] [M] a cédé à la société Kettner Voyages les 250 parts qu'il possédait dans le capital de la société de droit béninois BW Safari, les 250 autres parts étant détenues par M. [F] [I], unique gérant de cette même société.
Cette vente a été réitérée par acte authentique béninois du 10 mai 2011 prévoyant que les parts détenues par M. [M] étaient cédées au prix de 50.000 euros payable :
- à concurrence de 20.000 euros dès que la cession sera parfaite,
- 15.000 euros le 1er janvier 2012,
- 15.000 euros le 1er janvier 2013.
La société Kettner Voyages a réglé une somme de 10.265,45 euros sur le premier terme et payé intégralement les deux derniers termes.
Par acte d'huissier du 22 février 2013, M. [M] a fait assigner la société Kettner Voyages devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 11 juillet 2014, a condamné la première à lui payer la somme de 9.734,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, intervenue le 25 août 2014.
La société Kettner Voyages a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 27 octobre 2015, la Cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société BW Safari en cause d'appel.
Par exploit du 19 février 2016, la SARL BW Safari a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal de grande instance d'Angers auquel il était notamment demandé de constater un détournement de sommes et partant la condamnation de ce dernier au paiement de 9.734,55 euros en remboursement de ces détournements.
Suivant jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné M. [M] à verser à la société BW Safari la somme de 9.734,55 euros,
- condamné M. [M] à verser à la société BW Safari la somme de 3 .000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] à verser à la société BW Safari la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Christophe Buffet de la SCP Avocats Conseils Réunis, avocat au barreau d'Angers, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 avril 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre la société BW Safari.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2019, le conseiller de la mise en état, en application de l'article 526 du Code de procédure civile, a notamment ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que la réinscription sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption était constatée.
Suivant courrier du 19 décembre 2019, le conseil de l'appelant a indiqué procéder au règlement des causes du jugement et a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 4 avril suivant conformément, aux prévisions d'un avis du 4 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 février 2022, M. [M] demande à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société « BW Safari » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui rembourser la somme de 53.740 euros à titre de remboursement de compte courant,
- dire et juger que cette somme se compenserait le cas échéant avec celle que la cour par extraordinaire pourrait considérer être due à la Société 'BW Safari',
- condamner la Société « BW Safari » à lui verser une indemnité de 5.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la Société « BW Safari » aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE Rennes-Angers, avocats au barreau d'Angers, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 mars 2022, la SARL BW Safari demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris et donc :
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 9.734,55 euros,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (au titre de la première instance),
- débouter M. [M] de ses demandes,
- condamner M. [M] aux entiers dépens (de première instance) dont le montant pourra être recouvré directement par Me Christophe Buffet de la SCP Avocats Conseil Réunis avocat au barreau d'Angers, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner M. [M] à la somme de 5.000 euros, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Christophe Buffet de la SCP Avocats Conseils Réunis, avocat au barreau d'Angers, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- dire irrecevable la demande reconventionnelle de M. [M].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de la société BW Safari
En droit, il est constant qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'une obligation de la prouver, celui invoquant le paiement se devant pour sa part de le démontrer.
Le premier juge s'agissant de :
- la somme de 4.000 euros prélevée le 16 juillet 2010 sur le compte de la société, a retenu que les frais invoqués par son ancien associé n'étaient pas justifiés et ne figuraient pas non plus au compte d'exploitation de la personne morale daté du 21 octobre 2010 et annexé au contrat de cession de parts du mois de décembre 2010,
- la somme de 2.299,73 euros prélevée au moyen de virements opérés les 26 mai et 11 juin 2010, a observé que des frais dits 'Venetoria' pour un total de 4.533,18 euros figuraient d'ores et déjà au compte d'exploitation de la personne morale à la différence des montants prélevés par son ancien associé alors même que ce dernier n'établissait pas la réalité ni de la dette qu'il indiquait avoir ainsi apurée ni même des frais qu'il invoquait également à ce titre,
- la somme de 3.434,82 euros prélevée le 24 juin 2011 a retenu qu'il s'agissait manifestement du solde créditeur existant à la clôture du compte bancaire de la société et débité alors même que le défendeur n'était plus associé de la personne morale et que les explications qu'il avait fournies par mail postérieur ne justifiaient pas de ce prélèvement.
Dans ces conditions l'ancien associé a été condamné au paiement à la personne morale d'une somme de 9.734,55 euros.
Par ailleurs, il a été observé que courant août 2011, la société BW Safari a demandé à son nouvel associé de verser une somme de 9.000 euros à M. [G] au titre des salaires qu'elle lui devait. Au regard de la similitude entre ces sommes et celles détournées par l'ancien associé, il a été considéré qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les détournements commis et le préjudice ainsi invoqué. M. [M] a donc également été condamné au paiement à la société d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'il n'a pas établi les comptes d'exploitation sur lesquels le premier juge s'est fondé, ces derniers l'ayant été par le gérant de l'intimée. Par ailleurs, il souligne que si le jugement mentionne le fait qu'il ne démontre pas les frais invoqués, il n'en demeure pas moins que sa contradictrice ne contestait pas le caractère professionnel des sommes invoquées ainsi que leur engagement dans son intérêt. A ce titre, il rappelle que s'il ne disposait d'aucun mandat social, il 'exécutait d'importantes fonctions au sein de la société', qui n'a jamais contesté cette activité commerciale. S'agissant des sommes présentes sur le compte bancaire, il rappelle que ce compte a été ouvert par le gérant de la société mais fonctionnait 'sous la seule signature de M. [M]' et cela aux fins d'encaissement du prix des safaris, puis de virement des fonds sur le compte principal de la personne morale après qu'il ait lui-même '[procédé] par virement à son bénéfice des indemnités représentant le remboursement de ses frais professionnels'. Il souligne au demeurant qu'il s'agissait de la pratique usuellement mise en oeuvre et cela sans que le gérant ne l'ait jamais sollicité aux fins de justifications de ses frais. Concernant les 'frais de saison de chasse', l'appelant indique qu'il se rendait quatre fois par an au sein de leur campement au Bénin afin '[d'acheminer] avec son véhicule personnel des clients à ses frais avancés (800 km aller/retour)'. Il indique que dans ce cadre l'intimée l'indemnisait annuellement de ses frais (6.000 euros en 2006, 2.500 euros en 2008 et 5.000 euros l'année suivante), de sorte que la somme de 4.000 euros pour la saison 2010 n'est pas excessive notamment au regard du coût du trajet par avion.
S'agissant de la somme de 2.299,73 euros, il soutient qu'il s'agit des frais (trajet, hébergement...) qu'il a avancés pour la participation de l'intimée au salon de la chasse de Madrid (Venatoria) qui ne sont pas inclus dans les frais invoqués par sa contradictrice qui correspondent aux seuls frais de participation et de location de stand.
Il affirme qu'il en va de même de la somme de 3.434,82 euros 'correspondant aux frais de réalisation et d'expédition en France et à l'étranger des catalogues' publicitaires de l'intimée, frais qu'il a avancés pendant plusieurs années et cela alors même que leur coût annuel pourrait être estimé à 25.000 euros.
Ainsi au regard de l'importance de son activité dans l'intérêt de l'intimée, du fait qu'il n'était pas rémunéré dans ce cadre, l'appelant considère que sa contradictrice 's'enrichirait sans cause à défaut de [lui] rembourser ces frais'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle qu'au sein de l'acte de cession de ses parts sociales, l'appelant reconnaissait que les comptes annexés 'étaient représentatifs des fonds à la disposition de la société'. Par ailleurs, au sein de ce même acte le gérant attestait du fait qu'aucune dépense d'exploitation importante n'avait été omise. Parallèlement, elle souligne que son ancien associé a prélevé une somme totale de plus de 9.700 euros. Ainsi s'agissant de la somme de 4.000 euros débitée au mois de juillet 2010, présentée comme des frais de saison 2010, l'intimée observe qu'ils ne sont aucunement démontrés pas plus que le comportement de son contradicteur (remboursement effectué seul et dissimulé tant à son co-associé qu'au cessionnaire) ne peut se justifier. Concernant la somme de 2.299,73 euros prélevée les 26 mai et 11 juin 2010, la société souligne que les frais liés au salon madrilène avaient d'ores et déjà été assumés et qu'au surplus son contradicteur ne produit aucune pièce établissant la réalité des sommes qu'il affirme avoir engagées même au moyen d'un relevé bancaire. S'agissant de la somme de 3.434,82 euros débitée le 24 juin 2011, l'intimée souligne que ce montant ne correspond à aucun frais d'édition de catalogues mais au solde de son compte bancaire, ouvert dans les livres de la Société Générale, au jour de sa clôture sollicitée par l'appelant qui ne disposait plus, à cette date, de la qualité d'associé. A ce titre, elle observe que suivant courriel du 30 septembre 2011, l'appelant lui a indiqué estimer 'que cette petite somme lui revenait comme intérêt moratoire' et non pas en indemnisation ou remboursement de quelque frais que ce soit.
Sur le fait que l'appelant invoque son absence de garantie d'actif ou de passif dans le cadre de la cession de parts sociales, l'intimée en déduit que 'ce faisant, il reconnaît l'insincérité des comptes présentés au soutien de la vente des parts sociales' mais qu'en tout état de cause, cette circonstance est dénuée d'effet en l'espèce, la présente instance n'étant pas un litige entre cédant et cessionnaire.
De l'ensemble, l'intimée conclut à la confirmation de la décision de première instance sur les deux condamnations prononcées, soulignant que ces prélèvements l'ont mise en difficulté financière. Ainsi s'agissant de ses plus amples prétentions indemnitaires, elle indique que, ne disposant plus de liquidités, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régler les sommes dues à son guide de chasse. Elle précise que pour prévenir une trop grande dégradation de ses relations avec ce dernier, elle s'est tournée vers sa nouvelle associée aux fins de permettre le maintien de son activité. Elle sollicite donc la confirmation de la décision de première instance ayant condamné l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Subsidiairement si la responsabilité de son contradicteur ne devait pas être retenue, l'intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance s'agissant de la condamnation au paiement d'une somme de plus de 9.700 euros, au titre de la répétition de l'indu.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelant ne conteste aucunement le montant des prélèvements invoqués, indiquant uniquement qu'ils ont été effectués en remboursement de frais qu'il avait préalablement exposés.
Il invoque donc en substance le fait que sa contradictrice était débitrice à son égard d'une obligation de remboursement de cette somme de 9.734,55 euros.
Cependant force est de constater qu'il ne conteste pas le fait que les dépenses qu'il invoque n'étaient aucunement mentionnées au compte d'exploitation qui était annexé à l'acte sous seing privé portant cession de ses parts sociales et daté du 10 décembre 2012.
Au-delà de cet élément, et s'agissant de l'opération effectuée le 17 juillet 2010, depuis le compte Société Générale ([XXXXXXXXXX05]) de l'intimée, présentée comme un 'retrait divers' et dont l'appelant ne conteste pas être le bénéficiaire, indiquant qu'elle correspondrait au remboursement de frais liés à la saison de chasse 2010, il doit être souligné que l'ancien associé, ne produit aucune pièce, pas même de billets d'avion, voire de copie de passeport établissant la réalité des dépenses qu'il allègue voire même des voyages qu'il affirme avoir effectués.
A ce titre, il est indifférent qu'antérieurement des frais pouvaient lui être remboursés sans vérification au regard d'une confiance qui a pu, par le passé exister, d'une part et d'autre part que, malgré une absence de mandat social, il exerçait 'd'importantes fonctions' notamment de représentation de l'intimée.
En effet, dès lors qu'il revendique l'existence d'une obligation de remboursement de la part de l'intimée, il lui appartient non seulement d'en démontrer la réalité mais également l'importance.
Or, à défaut de justification de quelque frais que ce soit, lié aux transports (à quatre reprises) de touristes chasseurs depuis la France vers un campement béninois, il ne démontre aucunement tant l'existence de l'obligation qu'il invoque que son importance.
Concernant les virements effectués le 26 mai 2010 pour des montants de 418,79 euros, 621,23 euros ainsi que le 11 juin suivant de 1.259,71 euros, soit un total de 2.299,73 euros, et qui correspondraient à des frais engagés par l'appelant pour la représentation de l'intimée dans un salon international de chasse et à l'image des éléments ayant pu être indiqués au titre du prélèvement de 4.000 euros, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne produit aucune pièce démontrant qu'il ait supporté quelque frais que ce soit à ce titre et notamment des billets attestant de son transport, un justificatif de réservation d'hébergement, voire même un relevé bancaire établissant quelque paiement effectué en Espagne au cours de la période pendant laquelle le salon Venatoria s'est déroulé.
Il en résulte que l'appelant ne démontre aucunement la réalité de l'obligation de remboursement qu'il invoque.
Enfin, s'agissant de la somme de 3.434,82 euros correspondant au solde du compte de l'intimée ouvert dans les livres de la Société Générale, il résulte d'une attestation d'un salarié de cet établissement bancaire que ce compte a été clôturé à la demande de l'appelant le 24 juin 2011 et donc postérieurement à l'acte authentique portant cession des parts sociales de ce dernier.
Au-delà de cette circonstance, il doit être souligné que suivant courriel du 30 septembre 2011, adressé par M. [M] à l'un des représentants de la société Kettner, le premier indiquait au second : 'vous faites une erreur sur les justificatifs de mes frais d'ailleurs qui s'élèvent à beaucoup plus que cela mais comme chaque année j'ai minimisé
Les frais pour le bon fonctionnement de BW Safari.
Je vous ai dit que la seule chose qui pourrait être discutable c'est le solde du compte à la date de la signature et du 30 juin 2010 au 30 mai 2011
Je n'ai rien prélevé sur le compte sauf un règlement aux éditions La Rivière et le règlement du billet d'avion pour [G].
Mais comme vous avez tellement compliqué la vente, qu'il a fallut onze mois pour signer l'acte et que vous ne m'avez versé aucun acompte
Sans même signé de compromis j'ai jugé que cette petite somme me revenait comme intérêt moratoire' (sic).
Par ailleurs, si l'appelant soutient qu'il s'agit en substance de frais d'édition publicitaire, il ne produit aucune pièce à ce titre à l'exclusion de la photocopie d'un catalogue publicitaire qui n'est aucunement de nature à démontrer l'importance du nombre de copies ayant pu être commandées ainsi que de leur coût.
Il résulte de l'ensemble, qu'alors même qu'il n'avait plus aucun lien avec l'intimée, l'appelant a clôturé son compte bancaire, s'est approprié le solde créditeur de ce dernier et cela sans justifier de l'existence de la créance qu'il n'a invoquée qu'en réponse aux sollicitations formées dans un cadre judiciaire.
De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne démontre aucunement l'existence des créances qu'il invoque de sorte qu'en prélevant des sommes qui ne lui étaient pas dues sur les comptes d'une société dont il a pu être associé, l'appelant a commis une faute justifiant de l'engagement de sa responsabilité.
La décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle l'a condamné en réparation au paiement d'une somme de plus de 9.700 euros.
Concernant les plus amples demandes indemnitaires, l'intimée communique aux débats copie d'un relevé de compte de son associée établissant qu'au 16 août 2011, cette dernière a effectué un virement de 9.000 euros au bénéfice de M. [M] [G] 'bw safari saison 2010/2011". Elle produit également un courrier adressé à la société Kettner le 11 août 2011, aux termes duquel elle indique : 'je vous demanderais de bien vouloir régler la somme de 9000 € à monsieur [M] [G] pour le compte et au nom de BW-Safari, au titre des sommes que la société lui doit pour la saison de chasse 2010-2011. Merci d'avoir trouvé une solution à ce problème'.
Cependant, la seule production de ces deux pièces, dès lors que les motifs du contentieux existant entre l'intimée et son guide de chasse sont ignorées de la présente juridiction, est insuffisante à établir que les détournements commis par son ancien associé lui aient causé de telles difficultés financières qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de payer ses prestataires, ce qui lui causerait un préjudice moral.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Le premier juge observant que les sommes dont le paiement était reconventionnellement sollicité avaient été versées à la société BW Safari par une société dénommé GraphiCentre, qui les a prélevées sur le compte courant de M. [M], et alors même d'une part que cette dernière personne morale n'était pas partie à la présente procédure et d'autre part que l'obligation de remboursement n'était pas établie, a rejeté la demande en paiement d'une somme de 53.740 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant souligne démontrer avoir apporté en compte courant à l'intimée les sommes de deux fois 22.870 euros et 8.000 euros, respectivement les 16 novembre et 14 décembre 2004 ainsi que le 17 mai 2005. Il soutient donc disposer d'une créance à l'encontre de l'intimée. S'agissant de la prescription de sa demande, il rappelle qu'un apport en compte courant s'analyse comme un prêt, qui en l'espèce a été accordé sans délai de remboursement. Il soutient que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'exigibilité de la dette, c'est à dire à compter de sa demande de remboursement.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée observe que les sommes dont le remboursement est sollicité n'ont pas été versées par l'appelant mais par un tiers, la société Graphi Centre. Elle en déduit que son contradicteur présente une demande en défense d'un intérêt qui n'est pas le sien et qui est donc irrecevable.
Par ailleurs et sur le fond, elle souligne que la démonstration de la remise de fonds n'établit pas l'obligation de les restituer. A ce titre et faute de démonstration de son obligation de restitution, l'intimée conclut au rejet de cette demande. Elle souligne en outre que son contradicteur n'établit pas avoir disposé d'un compte courant d'associé, et rappelle qu'en application des dispositions du Code monétaire et financier, la pratique de ces comptes est réglementé dans le cadre des SARL, or dans le cas présent les sommes n'ont pas été versées par un de ses associés mais par une société qui lui est tierce.
Enfin, l'intimée soutient que la créance invoquée est prescrite. A ce titre et si les sommes versées devaient être considérées comme étant un prêt, elle rappelle que les versements invoqués datent, au plus tard, de 2005 pour une instance ouverte en 2016 alors que l'obligation de remboursement est soumise aux dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce. S'il s'agit d'une créance de remboursement de compte courant, l'appelante indique que les sommes qui y figurent s'analysent en prêt si le titulaire du compte est toujours associé à défaut, il s'agit d'une simple créance d'un tiers à l'égard de la société. A ce titre, elle rappelle que son contradicteur a perdu sa qualité d'associé le 10 mai 2011 or la première demande en paiement a été formée par conclusions déposées le 19 mai 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription posé par l'article L 110-4 du Code de commerce.
Sur ce
En l'espèce, il est constant qu'en droit français le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et, qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires ; que, par ailleurs, dans le cadre d'une société de droit français les qualités d'associé et de prêteur, de l'associé titulaire du compte, sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant, pas plus qu'elle n'emporte sa clôture, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société.
Ainsi si, en droit français, le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé court à compter de la demande en remboursement de ces mêmes sommes, il doit être rappelé que l'intimée n'est pas une personne morale de droit français mais béninois. Or les parties ne justifient aucunement des modalités de fonctionnement des éventuels comptes courants d'associés, au sein des sociétés à responsabilité limitée béninoises.
En tout état de cause et au-delà de ces éléments, il n'en demeure pas moins que l'appelant fonde ses prétentions sur :
- trois courriers adressés par la société GraphiCentre à son associé les 25 octobre et 3 décembre 2004 ainsi que le 6 mai suivant mentionnant : 'nous avons bien noté votre demande de procéder au virement d'une somme de [respectivement 22.870 euros, 22.870 euros et 8.000 euros] au profit de la société BW Safari par prélèvement sur votre compte courant',
- deux ordres de virement émis par la société GraphiCentre les 16 novembre et 13 décembre 2004 pour 22.870 euros chacun au profit d'un compte de l'intimée ouvert dans les livres de la Bank Of Africa Benin,
- trois avis de débit du compte CIO Rennes Est Entreprises, de la société GraphiCentre, des 16 novembre, 14 décembre 2004 et 17 mai suivant pour des montants de deux fois 22.870 euros outre 8.000 euros, au bénéfice de l'intimée.
Ainsi, ces pièces établissent que l'appelant a prélevé des sommes ayant été déposées sur son compte courant d'associé de la société GraphiCentre aux fins de les virer au bénéfice de l'intimée.
Cependant, ces mêmes pièces ne démontrent aucunement le fait qu'il dispose d'un compte courant d'associé auprès de la société intimée voire même, le cas échéant, que le solde de ce compte, malgré ces éventuels versements soit créditeur.
Ces quelques éléments produits ne démontrent pas plus l'objet de ces éventuels versements et notamment l'obligation corollaire de remboursement qu'il invoque à l'encontre de l'intimée.
Il résulte de l'ensemble que si l'appelant ne sollicite aucunement le remboursement de sommes qui auraient été versées par autrui, il ne démontre pour autant pas l'obligation de remboursement qu'il invoque de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe majoritairement doit être condamné aux dépens et l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimée de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sans pouvoir prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ces derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 11 mars 2019, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné M. [N] [M] à verser à la SARL BW Safari la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE la demande formée par la SARL BW Safari en condamnation de M. [N] [M] à lui verser la somme de 3 .000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par M. [N] [M] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] au paiement à la SARL BW Safari la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de l'intimée le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI