Cour de cassation, 18 février 1997. 94-13.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.577
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 94-13.577 formé par :
1°/ M. Malisa B...,
2°/ Mme Bozona B...,
3°/ M. Zivorad B..., demeurant tous trois 10 A, Volgida, Belgrade (Yougoslavie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle) , à l'égard :
1°/ de l'association Les Amis d'Atoll 75, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., notaire associé,
3°/ de M. X..., notaire associé, demeurant tous deux ...,
4°/ de M. Z..., sucesseur de M. André A..., décédé, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 94-13.625 formé par l'association Les Amis d'Atoll 75,
en cassation du même arrêt rendu à l'égard :
1°/ de M. Malisa B...,
2°/ de Mme Bozona B...,
3°/ de M. Zivorad B...,
4°/ de M. Y..., notaire associé,
5°/ de M. X..., notaire associé,
6°/ de M. Z..., successeur de M. A..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Z 94-13.577 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° B 94-13.625 :
MM. Y... et X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de M. X..., et de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'association Les Amis d'Atoll 75, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° Z 94-13.577 et n° B 94-13.625 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 94-13.577 :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que, par un acte du 12 mai 1987, M. B... a promis de vendre un appartement à l'association Atoll 75, le délai pour lever l'option expirant le 1er juillet 1987; que la vente n'ayant pas été réalisée, l'association Atoll 75 a fait délivrer à M. B... ainsi qu'à ses parents qui devaient intervenir à l'acte pour renoncer au bénéfice d'un droit de retour portant sur le bien vendu, une sommation d'avoir à régulariser l'opération le 24 septembre 1987; que les consorts B... ne s'étant pas présentés, l'association Atoll 75 les a assignés en réalisation de la vente;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'association Atoll 75 a levé l'option, avant le 1er juillet 1987, dans le délai convenu;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette association s'était bornée à soutenir que le délai d'option avait été prorogé, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 94-13.625 et le moyen unique du pourvoi incident :
Mais attendu que l'arrêt étant cassé en sa disposition relative à la perfection de la vente, à laquelle se rattache par un lien de dépendance nécessaire celles que critiquent l'association Atoll 75 et Me X... et Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur les présents pourvois;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité des sommations faites aux consorts B... le 16 septembre 1987, des assignations qui leur ont été délivrées le 18 novembre 1987, et de tous les actes qui en ont été la suite dont l'acte de vente du 12 janvier 1989, et constaté que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 avril 1991, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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