Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-17.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.273
Date de décision :
10 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° 91-17.273/E formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Berthe X..., demeurant ..., Le Gué Plat à La Ferrière-aux-Etangs (Orne),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° 92-13.057/T formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), en cassation de deux arrêts rendus le 16 mai 1991 et le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Berthe X...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 91-17.273 et T 92-13.057 ;
Attendu que Léon X..., qui a exercé la profession de mineur de 1947 à 1970, a fait, le 5 avril 1988, une déclaration aux fins de prise en charge de la sidérose, affection inscrite au tableau n° 44 des maladies professionnelles ; que le collège de trois médecins qui l'a examiné le 20 juillet 1988 a conclu que l'intéressé était atteint de cette maladie ; que, le 23 septembre 1988, Léon X... est décédé par suite de problèmes respiratoires alors que sa demande de prise en charge à titre professionnel était en cours d'instruction ; que sa veuve a refusé l'autopsie demandée par la Caisse ; qu'un premier arrêt du 16 mai 1991 a dit, au fond, que l'assuré était, de son vivant, atteint de la maladie professionnelle ci-dessus spécifiée et, avant-dire droit, dit que le collège des trois médecins devrait donner un avis motivé sur le lien de causalité entre cette maladie et le décès de la victime ; que, par un second arrêt, du 30 janvier 1992, il a été jugé que Mme X..., veuve de l'assuré, établissait que le décès était la conséquence de la maladie litigieuse ; que l'URSSMO a formé un pourvoi contre chacun des deux arrêts ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) fait grief à l'arrêt du 16 mai 1991 d'avoir déclaré que Léon X... était, de son vivant, atteint de sidéro-silicose, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans des conclusions restées sans réponse, l'URSSMO faisait valoir que l'avis énoncé par le collège des trois médecins n'était pas fondé sur un tableau clinique correspondant à la maladie professionnelle envisagée et se trouvait infirmé par l'exposé de diagnostics divergents, mais susceptibles d'expliquer les symptômes atypiques de la sidéro-silicose ; que la cour d'appel qui, pour déclarer M. X... atteint de sidéro-silicose, s'est fondée sur l'avis du collège des trois médecins, mais n'a pas répondu aux conclusions développées par l'URSSMO selon lesquelles l'avis du collège des trois médecins était contredit par les constatations qu'il émettait lui-même comme par l'avis du médecin-conseil de la Caisse, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article D.461-10, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, l'avis du collège des trois médecins est adressé dans un délai inférieur à deux mois au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale qui doit donner son avis définitif au service administratif de la Caisse ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis, au demeurant contesté, du collège des trois médecins de Caen pour dire M. X... atteint, de son vivant, de sidéro-silicose sans rechercher, comme l'URSSMO l'y invitait dans ses conclusions, si, à défaut d'accord du médecin-conseil, membre du collège des trois médecins de Nantes sur l'avis émis par le collège des trois médecins de Caen et à défaut d'avis adressé à l'URSSMO, M. X... pouvait être considéré comme étant atteint de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le collège des trois médecins institué en application de l'article D.461-6 du Code de la sécurité sociale avait, après examen de l'intéressé et au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, émis l'avis que Léon X... souffrait d'une sidéro-silicose du mineur de fer "nettement caractérisée" ;
qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, estimé, au vu de cet avis dépourvu de toute ambiguïté, que l'affection litigieuse relevait du tableau n° 44 des maladies professionnelles ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que le retard apporté dans le déroulement de la procédure spécifique instituée par l'article D.461-10 du Code de la sécurité sociale avait été le fait de l'URSSMO elle-même, de telle sorte qu'aucun grief ne pouvait être adressé de ce chef à l'assuré ou à ses ayants cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, également commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué du 16 mai 1991 d'avoir dit que le collège des trois médecins devrait donner son avis motivé sur le lien de causalité entre la sidéro-silicose et le décès de la victime, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse doit, si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander de faire procéder à l'autopsie de la victime, et le refus des ayants droit fait peser sur eux la charge d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès ; que la cour d'appel, qui a estimé vaine la demande d'autopsie formée par l'URSSMO et refusée par la veuve de la victime, mais qui a néanmoins constaté que les causes du décès de Léon X... n'étaient pas établies par l'avis de son médecin traitant pour enfin solliciter l'avis du collège des trois médecins sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée et le décès de la victime, a, en statuant ainsi, violé, par refus d'application, la disposition susvisée ;
Mais attendu que la déclaration de maladie ayant été faite avant le décès, le refus d'autopsie était dépourvu de portée juridique ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation du pourvoi n 92-13.057 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du 30 janvier 1992 d'avoir dit qu'il y avait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès de Léon X..., alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 16 mai 1991 devrait entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 30 janvier 1992 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mai 1991 étant rejeté, le moyen manque en fait ;
Sur la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'URSSMO à payer à Mme X... la somme de deux mille cinq cents francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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