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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-16.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.630

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z... épouse Y..., demeurant à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Mathias X..., demeurant à Paris (9ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), que Mme A... ayant acquis une chambre donnée à bail par les anciens propriétaires à M. X..., a délivré congé à ce dernier aux fins de reprise et l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'aucune disposition de la loi du 1er septembre 1948, qui, étant dérogatoire au droit commun, est d'interprétation stricte, ne fait obligation au propriétaire qui entend contester le droit au maintien dans les lieux de l'occupant de mentionner dans le congé les motifs pour lesquels ce droit est dénié, l'acte pouvant être fait conformément au droit commun ; qu'en prononçant la nullité du congé litigieux au motif qu'il aurait dû être conforme aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 avec, le cas échéant, dénégation du droit au maintien dans les lieux et, partant, en s'abstenant d'examiner les motifs pour lesquels Mme A... contestait au preneur tout droit à ce maintien, c'est-à -dire sa mauvaise foi et le fait que le local occupé était l'accessoire de son propre appartement, la cour d'appel a violé les articles 1736 et 1748 du Code civil, ensemble les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, et, spécialement, son article 4" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, devant laquelle Mme A... soutenait que le congé était conforme aux règles du Code civil et que la location n'était pas soumise aux dispositions de la loi de 1948, a retenu, à bon droit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que ce congé, qui visait un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, devant être conforme aux dispositions de cette loi, était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz