Texte intégral
N° RG 23/03994 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EZ
Nom du ressortissant :
[V] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA COTE D'OR
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA COTE D'OR
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [P] le 1er mars 2023 par le préfet de la COTE D'OR.
Par décision en date du 12 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2023.
Suivant requête du 13 mai 2023, reçue à 14h58, le préfet de la COTE D'OR a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 15h03, [V] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la COTE D'OR.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 à 16h00 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [P],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [P] et ordonné son maintien en rétention
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [V] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2023 à 17h30, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, étant marié depuis le 28 août 2021 à une Française, [L] [M], résidant avec elle (après un hébergement chez un cousin à [Localité 7]) au [Adresse 2] depuis février 2023 et travaillant dans la fibre), et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention, ayant remis son passeport algérien et son titre de séjour italien, ayant effectué des démarches de régularisation et respecté une précédente assignation à résidence.
[V] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
[V] [P] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Il a déclaré que le bail du [Adresse 2] est du 1er novembre 2022 mais qu'il est resté dans son précédent logement jusqu'à février 2023 car c'était l'adresse donnée pour ses démarches de régularisation ; que son épouse ne travaille pas, qu'il subvient à ses besoins ; qu'il était en déplacement professionnel à [Localité 4] ; qu'il travaille pour ALL BTP depuis février 2023 et qu'il était auparavant coiffeur.
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la COTE D'OR, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a notamment fait valoir que le retenu fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas de démarche de régularisation, que son titre de séjour italien a expiré le 22 février 2023, qu'il est très itinérant et que la déposition de la plaignante pour agression sexuelle (objet d'une garde à vue le 28 février 2023 à [Localité 4]) met en doute sa communauté de vie avec son épouse, étant en outre parti sans elle en Algérie pour deux mois le 11 mai 2022, et qu'il ne justifie pas d'un domicile stable, ni d'un emploi stable.
[V] [P] a eu la parole en dernier. Il doit aller en Italie récupérer sa carte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêt a été abandonné devant le juge des libertés et de la détention et ne peut donc être soutenu pour la première fois devant la cour ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la COTE D'OR est précis et circonstancié, qu'il a retenu au titre de sa motivation que [V] [P] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023 et n'a pas respecté l'assignation à résidence consécutive (un procès-verbal de carence étant établi le 10 mars 2023), qu'il a été interpellé le 12 mai 2023 dans le cadre d'un contrôle routier ; qu'il a dit souhaiter rester en France ; qu'il est signalisé au FAED pour plusieurs infractions dont une agression sexuelle le 1er mars 2023 à [Localité 4] ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une communauté de vie avec son épouse française, [L] [M] ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la COTE D'OR a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet de la COTE D'OR a considéré que [V] [P] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023 et n'a pas respecté l'assignation à résidence consécutive (un procès-verbal de carence étant établi le 10 mars 2023), qu'il a été interpellé le 12 mai 2023 dans le cadre d'un contrôle routier ; qu'il a dit souhaiter rester en France ; qu'il est signalisé au FAED pour plusieurs infractions dont une agression sexuelle le 1er mars 2023 à [Localité 4] ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une communauté de vie avec son épouse française, [L] [M] ;
Attendu que lors de son audition le 12 mai 2023 par les gendarmes de la BTA d'[Localité 3], il a déclaré demeurer avec sa femme [Adresse 1], et ne peut donc faire grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte du bail au nom des deux époux prenant effet le 1er novembre 2022 pour un logement sis [Adresse 2] (qu'il produit au soutien de son appel) où il dit résider avec son épouse depuis février 2023 ; pour justifier qu'il n'ait pas emménagé dès novembre dans ce logement, il a indiqué être resté à [Localité 7] s'agissant de l'adresse fournie pour ses démarches ;
Attendu que si la motivation de la préfecture ne prend pas en compte l'allégation du retenu selon laquelle il a un emploi et effectué des démarches de régularisation, il n'est pas caractérisé pour autant que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, son emploi étant récent (un bulletin de paie de mars 2023 étant produit mentionnant une ancienneté au 7 février 2023) et les deux mails qu'il produit pour justifier des démarches de régularisation étant peu probants (celui du 9 septembre 2022 étant relatif à une demande de renseignement et l'autre étant non daté ni nominatif, même s'il mentionne certes la bonne réception d'un dossier le 11 janvier 2023) ; qu'il n'apparaît pas ainsi que la décision soit disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale du retenu ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que la préfecture prétend que [V] [P] n'a pas respecté son assignation à résidence du 1er mars 2023 et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 10 mars 2023, ce que l'intéressé conteste ; qu'il apparaît toutefois que lors de son audition le 12 mai 2023 par les gendarmes, celui-ci a prétendu avoir perdu son passeport algérien et en avoir demandé un nouveau au consulat italien d'Algérie (avant de prétendre dans sa requête d'appel qu'il semblerait qu'il ait été égaré lors de son contrôle routier), alors qu'il avait remis aux autorités françaises le dit passeport (valable du 25 décembre 2017 au 24 décembre 2027) le 1er mars 2023 contre récépissé, dans le cadre de son obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'en déduit que la préfecture soutient à bon droit que sa précédente assignation à résidence n'a pas été respectée ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'en prononcer une nouvelle ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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