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Cour administrative d'appel de Douai, 21 septembre 2023. 23DA00906

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00906

Date de décision :

21 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n°2301229 du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Zoulikha Labriki, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 de la préfète de l'Oise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. La requête enregistrée le 17 mai 2023 par laquelle M. B déclare relever appel de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 18 avril 2023 notifiée le 24 avril 2023 ne contient que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été suivie de la production, dans le délai de recours contentieux, d'un mémoire développant ces moyens. Ainsi elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Zoulikha Labriki. Fait à Douai le 21 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00906

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