Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Patrice CORBIN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS ENTREPRISE [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°471/2023
N° RG 21/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Entreprise [6] a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations a été établie le 19 juin 2019 pour un montant de 64'457 euros et le 7 août 2019, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 70'102 euros.
Saisie par la société le 21 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 30 janvier 2020, confirmé le redressement.
Par requête du 7 août 2020, la société Entreprise [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en contestation du redressement opéré.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a':
- débouté la société Entreprise [6] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 30 janvier 2020,
- condamné la société Entreprise [6] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 70'102 euros, soit 64'457 euros au titre des cotisations et 5'645 euros au titre des majorations de retard correspondant à plusieurs chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- débouté la société Entreprise [6] de sa demande fondée sur l°article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Entreprise [6] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Entreprise [6] a interjeté appel du jugement.
La société Entreprise [6] demande à la Cour de':
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges du 15 septembre 2021,
- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes,
En conséquence,
À titre principal,
- annuler le chef de redressement n° 2, 'Frais professionnels non justifiés ' principes généraux' (37'714'euros), ainsi que les majorations afférentes,
À titre secondaire, minorer ainsi l'assiette de redressement':
- Pour 2016, 18'761'euros, au lieu de 24'101'euros,
- Pour 2017, 17'167'euros au lieu de 22'068'euros,
- Pour 2018, 17'855'euros au lieu de 22'520'euros,
- annuler le chef de redressement n° 3, 'Assujettissement des revenus tirés de la location gérance': loueur salarié' (4'116'euros), ainsi que les majorations afférentes,
- annuler les chefs de redressements n° 5 et 6, 'Réduction générale des cotisations': règles générales' et 'réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires' (10'068'euros et 237'euros), ainsi que les majorations afférentes,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3'000'euros à son bénéfice, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de la procédure.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- confirmer la décision rendue le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 janvier 2020,
- valider la mise en demeure du 7 août 2019 à hauteur de 55'725'euros outre les majorations de retard,
- condamner la société [6] à régler les sommes dues à hauteur de 55'725'euros outre les majorations de retard,
- débouter la société [6] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à l'assujettissement des revenus tirés de la location gérance
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement au titre de ce chef de redressement. Elle fait valoir que dans le cas des personnes exerçant à la fois une activité relevant du régime agricole et une activité relevant du régime général, ces personnes cotisent par principe sur l'ensemble de leur revenu sur le seul régime de leur activité principale, et par exception, pour chaque régime, respectivement en fonction des revenus dégagés au titre de ces activités lorsqu'elles relèvent du régime simplifié des cotisations et contributions, dit régime micro-social'; qu'elle a mis en location-gérance des terrains agricoles et des machines'; que l'inspecteur a considéré que les revenus dégagés au titre de cette location-gérance auraient dû être assujettis au régime général, M. [E] [J] étant président de la société'; que toutefois, de par son activité agricole plus importante, M. [E] [J] relève du régime de la MSA, et le tribunal n'a pas répondu sur ce point, faisant complément abstraction des articles L. 171-3 et D. 171-12 du Code de la sécurité sociale'; qu'elle relève du régime réel simplifié BIC et ces revenus ont donc déjà fait l'objet de prélèvements sociaux par la MSA'; que les sommes en litige relevant du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, elles ne peuvent donner lieu à un redressement par l'Urssaf au titre d'une affiliation au régime général'; que ce chef de redressement doit être annulé.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement au titre de ce chef de redressement. Elle explique qu'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée du revenu de la location-gérance retenu par l'administration fiscale avant application des abattements, exonérations et déductions visées à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale'; que les règles de droit commun du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale s'appliquent'; qu'en application de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, les revenus de location-gérance doivent être déclarés sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations au fur et à mesure de leur perception quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent et doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une régularisation lors de l'établissement de la DADS'; que la société locataire est responsable de la déclaration des redevances qu'elle verse au propriétaire salarié et du versement des cotisations et contributions correspondantes'; qu'en l'espèce, M. [E] [J] est président de la société Entreprise [6] depuis le 3 juin 2015 et a mis en location-gérance, un fonds de commerce lui appartenant'; que la société qui relève du régime général de cotisations n'a pas réintégré les revenus de location-gérance dans la base des cotisations de M. [E] [J]'; que ce dernier étant président de la société, les revenus de location-gérance relèvent également du régime général de la sécurité sociale au regard de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale'; que contrairement à ce que soutient la société, il n'a pas été démontré que les revenus ont été déclarés auprès de la MSA puisque la déclaration à la MSA n'a pas été fournie'; qu'il est à noter que la partie adverse conteste uniquement la réintégration liée aux revenus de location-gérance de M.[E] [J] et ne le conteste pas en ce qui concerne M. [R] [J].
Réponse de la Cour
L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose':
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
[...]
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité'.
L'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose':
'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.
L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose':
'Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires': [...]
12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme'.
Il résulte de ces dispositions qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions, de sorte que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant en exécution de la convention de location-gérance au bénéfice de la société ne sont pas perçues en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.723).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne':
'M. [J] [E] est Président de la SAS Entreprise [6] à compter du 03/06/2015. Il a mis en location gérance un fonds de commerce lui appartenant.
Le résultat fiscal de M. [J] [E] en tant que loueur de fonds est':
- 2015': 11'230'euros (case n°370 de l'imprimé 2033-B-SD)
- 2016': - 5'310'euros (case n°372 de l'imprimé 2033-B-SD) + 6'563'euros (case n°350 de l'imprimé 2033-B-SD) = 1'253'euros
La société n'a pas réintégré les revenus de location gérance dans la base des cotisations de M. [J] [E]'.
Il convient donc d'inviter les parties à produire aux débats la convention de location-gérance litigieuse et à s'expliquer sur le point de savoir si M. [E] [J] perçoit les sommes afférentes en contrepartie ou à l'occasion de son travail ou en exécution de la convention de location-gérance.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 20 février 2024 à 9h30 ;
Invite les parties à produire la convention de location-gérance concernant M. [E] [J] et à s'expliquer sur le point de savoir si M. [E] [J] perçoit les sommes afférentes en contrepartie ou à l'occasion de son travail ou en exécution de la convention de location-gérance';
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,