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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-16.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.564

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 984 P+B rendu le 3 juin 1998 par la Cour de Cassation, première chambre civile, sur les pourvois joints n° N 96-16.564 et S 96-16.660 opposant M. André X... demeurant Cococy, rue Jacques Aka, Abidjan (Côte d'Ivoire) à M. Moulot Y..., demeurant Cocody, les Deux Plateaux, 08 ..., (Côte d'Ivoire), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience de ce jour, Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Moulot Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 984 P+B rendu en audience publique le 3 juin 1998, mentionne en sa page 2 "... une décision de la cour d'appel de Dakar..." alors qu'il s'agit "... d'une décision de la cour d'appel d'Abidjan" ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 984 P+B du 3 juin 1998 en sa page 2, dit que les mots "...une décision de la cour d'appel de Dakar" seront remplacés par "... une décision de la cour d'appel d'Abidjan" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz