Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[S]
C/
[R]
Société [34]
Société [36]
Société [50] CHEZ [42]
S.A. [41]
Société [45]
Société [48]
Société [40] Chez [35] SERVICES SURENDETTEMENT
S.A. [30]
Société [39]
S.A. [37] CHEZ [33]
TRESORERIE [Localité 17]
Société [28]
Société [29] Chez Cabinet [27]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02154 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYMT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [L]
née le 18 Juillet 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [S]
né le 02 Mars 1986 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Comparants et plaidant par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [F] [R]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant et plaidant par Me Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 21]
Société [50] CHEZ [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pole Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 19]
S.A. [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 23]
Société [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
Société [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 32]
[Localité 20]
Société [40] Chez [35] SERVICES SURENDETTEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 13]
S.A. [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [43] - service surendettement - [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. [37] CHEZ [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 32]
[Localité 20]
TRESORERIE [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [29] Chez Cabinet [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL [44]
[Adresse 47]
[Localité 1]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W] [L] et M. [Y] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 octobre 2021.
Le 16 février 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 936 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%.
Mme [L] et M. [S] ont contesté cette décision ainsi que M. [F] [R], créancier, et par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
prononcé la jonction des procédures ;
déclaré Mme [L] et M. [S] comme étant de mauvaise foi ;
déclaré irrecevables Mme [L] et M. [S] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [L] et M. [S] le 24 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 avril 2023.
Les débiteurs ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 mai 2023, relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 1er 28 avril 2023 ;
dire et juger qu'ils sont de bonne foi et donc recevables en leur demande de procédure de surendettement ;
homologuer les mesures imposées établies par la commission de surendettement ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ils reconnaissent avoir été condamnés au paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente mais contestent être de mauvaise foi. Ils déclarent que compte tenu de leur situation financière, il n'était pas question d'acheter l'immeuble au bout d'un an.
Ils indiquent avoir effectué des demandent de prêt immobilier auprès de plusieurs établissements bancaires qui ont été refusées.
A propos des différents crédits, ils soutiennent que celui souscrit auprès du [37] est un regroupement de crédit sollicité avant la signature du compromis de vente.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 septembre 2023, la société [40] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et qu'elle n'a pas d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2023, la DGFIP de [Localité 14] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 438 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, M. [F] [R], créancier de Mme [L] et M. [S], demande à la cour de :
in limine litis,
déclarer nulle la déclaration d'appel formée par les débiteurs le 9 mai 2023 ;
Sur le fond,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2023 ;
condamner in solidum Mme [L] et M. [S] à lui payer la somme de 2100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
condamner les débiteurs aux entiers dépens.
Subsidiairement,
juger que sa créance n'a pas à être effacée même partiellement ;
fixer sa créance à la somme de 24 504,38 euros ;
condamner in solidum Mme. [L] et M. [S] à lui payer la somme de 2100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
condamner les débiteurs aux entiers dépens.
[R] fait valoir que la déclaration d'appel des débiteurs est nulle en ce qu'elle ne fait pas mention des chefs de jugement critiqués et que l'objet de l'appel n'est pas précisé.
Sur le fond, il a soutenu que Mme [L] et M. [S] étaient de mauvaise foi notamment en ce qu'ils ont aggravé leur passif en contractant de nouveaux prêts pour un montant de plus de 56 000 euros.
Lors de l'audience, les appelants ont comparu, assistés de leur conseil.
M. [R], a été représenté par son conseil.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité
L'article 933 du code de procédure civile dispose que « la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
En l'espèce, M. [R] fait valoir que la déclaration d'appel est nulle en ce que Mme [L] et M. [S] n'ont pas précisé l'objet de leur appel.
Cependant, les appelants indiquent dans leur déclaration d'appel qu'ils entendent solliciter l'annulation du jugement dans son entièreté.
Ainsi, en application des dispositions de l'article précité, il y a lieu de rejeter la demande de M. [R] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
Sur la mauvaise foi des débiteurs
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée ; il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur.
Il revient également au juge d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis, la volonté du débiteur de limiter ou d'aggraver son surendettement ;
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [L] et M. [S] ont signé un compromis de vente le 3 avril 2019 prévoyant une clause pénale d'un montant 19 800 euros. Ces derniers avaient connaissance des risques encourus en cas de défaillance. Ils ont effectivement été condamnés au paiement de cette somme et ont contracté en quelques mois, quatre prêts supplémentaires pour un montant global de 59 470,51 euros.
De plus, les débiteurs déclarent qu'au moment du compromis de vente, en avril 2019, ils n'étaient pas en mesure d'envisager quelque vente que ce soit, qu'il n'était pas question d'acheter l'immeuble compte tenu de leur situation financière au bout d'un an de location et qu'ils ne pouvaient prétendre à un crédit immobilier.
Toutefois, ils déclarent également avoir sollicité un regroupement de crédit avant même de visiter l'immeuble en vue d'assainir leur situation financière pour faire face à un éventuel prêt immobilier. Ces déclarations sont contradictoires. De plus, il ressort des éléments du dossier que les débiteurs ont contesté le caractère certain de la créance de M. [R], à savoir le montant de la clause pénale mais ont pourtant déclaré cette dette lors du dépôt de leur dossier devant la commission de surendettement.
En ce qui concerne les quatre prêts souscrits, ils expliquent notamment avoir souscrit un prêt de 16 000 euros auprès de [30] afin de solder un autre prêt d'environ 6 000 euros, de régler des frais « divers » de 2 460 euros et de faire face à des achats de 1 569 euros suite à l'arrivée de leur second enfant. Ils ne s'expliquent pas sur l'utilisation du reste de l'argent emprunté d'environ 5 770 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a écarté Mme [L] et M. [S] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande in limine litis de M. [F] [R] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 avril 2023 ;
Rejette la demande de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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