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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-20.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.648

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 24 septembre 2012) et les pièces de la procédure que, le 17 septembre 2012, à 14 heures 30, M. Jamel X..., de nationalité tunisienne en situation irrégulière en France, a été remis par les autorités italiennes à des fonctionnaires du service de la police de l'air et des frontières, après avoir été interpellé en Italie, en vue d'une réadmission ; que ceux-ci ont contacté, à 14 heures 35, le service des étrangers de la préfecture qui a indiqué prendre une décision d'obligation de quitter le territoire assortie d'un placement en rétention ; que, par l'intermédiaire d'un interprète, M. X... a reçu notification, à 15 heures 50 des numéros de téléphone de l'ordre des avocats et de l'association « Forum réfugiés » et, à 16 heures 10, de l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire, assorti d'un placement en rétention ;qu'un juge de la liberté et de la détention a prolongé cette rétention ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ; Attendu qu'ayant relevé que l'intéressé, retenu entre 14 heures 30 et 16 heures 10 en raison de sa situation irrégulière en France, avait été mis en mesure, par l'intermédiaire d'un interprète et la communication des numéros de téléphone de l'ordre des avocats et de l'association Forum réfugiés, d¿exercer effectivement ses droits de retenu, le premier président, qui a ainsi constaté que la procédure répondait aux exigences posées par l'article 62 du code de procédure pénale, a pu en déduire que la procédure n'était pas entachée de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la procédure et en conséquence D'AVOIR ordonné le maintien de M. X... Jamel dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par M. le Préfet du département des Alpes Maritimes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la procédure que Monsieur X... a été remis aux fonctionnaires de police du SPAF de Menton par la police italienne le 17 septembre 2012 à 14 heures 30 en vue d'une ré-admission en France, l'intéressé ayant été interpellé en Italie en possession d'un passeport ordinaire n° W228373 en cours de validité et d'un billet de train Cannes ¿Vintimille ; que dans ce cadre de police administrative, le fonctionnaire de police de Menton contactait téléphoniquement le service des étrangers de la Préfecture des Alpes Maritimes dès le 17 septembre 2012 à 14 heures 35 lequel prenait la décision d'émettre une décision d'obligation de quitter le territoire assortie d'un placement au CRA de Nice Auvare ; que dès 15 heures 50, le même fonctionnaire de police, par l'intermédiaire d'un interprète et dans l'attente de la réception de l'arrêté préfectoral, mettait M. Jamel X... en mesure d¿exercer effectivement ses droits de retenu en lui communiquant les numéros de téléphone utiles (ordre des avocats, forum réfugiés) ; qu'à 16 heures 10, Monsieur X... recevait notification de l'arrêté préfectoral et des droits y afférents ; qu'il résulte de ces constatations que la procédure n'est pas entachée de nullité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a fait l'objet d'une réadmission de l'Italie vers la France le 17 septembre 2012 14 h 30 conformément aux accords bilatéraux en vigueur ; il était en possession d'un passeport tunisien et d'un billet de train de Cagnes à Vintimille ; dès 14 heures 35, le brigadier de police en fonction à la SPAF de Menton (poste frontière de Menton) a pris attache avec le servie des reconduites à la frontière de la Préfecture des AM, autorité compétente, laquelle a donné comme instruction téléphonique que M. X... allait faire l'objet d'une décision administrative d'obligation de quitter le territoire français avec placement au Centre de rétention Administrative de la caserne Auvare à Nice ; dès 14 heures 50, le même jour, dans l'attente de la notification de son OQTF, X... a été mis en mesure d'exercer immédiatement ses droits, puisque informé par le brigadier de police des intentions de la Préfecture. Compte tenu des délais d'acheminement vers le centre de rétention qui se trouve à 40 km de Menton force est de constater que la notification de son OQTF à 16 heures 10 reste dans un délai raisonnable ne pouvant porter grief à l'intéressé ; ALORS QUE toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf à ce qu'un texte le prévoie expressément ; qu'en l'espèce, avant l'édiction et la notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative, M. X... a été privé de sa liberté par un fonctionnaire de police, le 17 septembre 2012 entre 14 heures 30 et 16 heures 10 ; qu'en se contentant, pour déclarer régulière la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative de l'intéressé, d'affirmer que le fonctionnaire de police avait agi dans un cadre de « police administrative » et avait par l'intermédiaire d'un interprète et dans l'attente de la réception de l'arrêté préfectoral, mis M. Jamel X... en mesure d'exercer effectivement ses droits de retenu en lui communiquant les numéros de téléphone utiles (ordre des avocats, « forum réfugiés »), sans faire ressortir quel fondement légal autorisait à retenir et priver ainsi M. X... de sa liberté durant 1 heure 40 dans les locaux de la police, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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