Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02927
Nous, Claire ESCARAVAGE-Chariau, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 novembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [U] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [U] [J], notifiée à l’intéressé le 07 novembre 2024 à 12h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 11 novembre 2024, reçue et enregistrée le 11 novembre 2024 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [J], né le 24 Octobre 1970 à [Localité 20] (BULGARIE), de nationalité Bulgare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [D] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/02927
- Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis NDIAYE (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [U] [J] ;
Dossier N° RG 24/02927
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [U] [J] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la tardiveté de l’avis au procureur de la République lors de la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [J] a été interpellé le 6 novembre 2024 à 9h00, il a été placé en garde à vue à compter de cette heure selon procès verbal du 6 novembre 2024 à 9h10, que pour autant le procureur de la République n’ a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre que le 6 novembre 2024 à 16h30 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article l'article 63 I- du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République de tout placement en garde à vue « dès le début de la mesure »;
Attendu que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de l'heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) ;
Attendu que l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue et seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155) ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune circonstance insurmontable n’est de nature à justifier la tardiveté de l’avis au procureur de la République ; qu’il convient donc de considérer que l’avis est tardif et qu’il porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue privé de tout contrôle de la mesure par le procureur de la République, garant de ladite mesure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [U] [J] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 19], le 12 Novembre 2024 à 11 h 51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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