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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 09-65.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.033

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'installation sur la parcelle 47 d'un portail par les consorts X... à frais commun avec M. Y... et l'usage de ce portail, lesquels pouvaient résulter d'une autorisation implicite donnée par la commune, dans un petit village, à plusieurs riverains, pour des raisons de commodité et d'hygiène, était un acte de possession équivoque, constaté que les consorts X... n'avaient jamais payé des impôts et taxes concernant la parcelle 47 et souverainement retenu que le fait qu'ils aient exercé des actes de possession en qualité de propriétaire était contestable dés lors qu'ils avaient participé à l'appel d'offres opéré par la commune, que, lors de la mise en vente de la parcelle 47, ils n'avaient pas prioritairement invoqué leur propriété résultant d'une prescription acquisitive mais avaient déclaré consentir à la vente pourvu que leur droit de passage sur cette parcelle soit maintenu et mentionné dans la délibération du conseil municipal autorisant la vente, se déclarant ultérieurement intéressés par son acquisition, et que lorsque la commune avait dans un premier temps renoncé à son intention de vendre ils avaient expressément approuvé cette décision, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acquisition par les consorts X... de la parcelle 54 avait eu pour effet de désenclaver les parcelles 52, 50 et 51 où se trouvait édifiée leur maison, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes X... et Nadal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... et à la commune de Fayet Ronaye, ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Nadal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande en nullité de la vente consentie le 3 juin 2005 par la Commune de FAYET-RONAYE à Monsieur Y... de la parcelle cadastrée AK 47, cette parcelle étant leur propriété pour l'avoir acquise par usucapion trentenaire ; AUX MOTIFS QUE la prescription acquisitive suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs ; que les consorts X... invoquent seulement, à ce titre, l'installation, à frais communs avec Monsieur Y... et l'usage d'un portail sur la parcelle 47, portail dont la commune n'aurait jamais possédé la clé ; qu'il apparaît à la Cour que ce seul acte est équivoque, comme pouvant résulter d'une autorisation implicite donnée par la commune, dans un petit village, à plusieurs riverains, pour des raisons de commodité et d'hygiène ; qu'il est acquis que les consorts X... n'ont jamais payé des impôts et taxes concernant la parcelle 47 ; qu'un simple passage ne caractérise pas des actes matériels de possession ; qu'encore la possession doit être exercée à titre de propriétaire et que cette qualité est d'autant plus contestable qu'en l'espèce il est acquis que les consorts X... ont participé à l'appel d'offres opéré par la Commune de FAYET-RONAYE ; que, lors de la mise en vente, les mêmes n'ont pas prioritairement invoqué leur propriété résultant d'une prescription acquisitive mais ont déclaré consentir à la vente, pourvu que leur droit de passage sur la parcelle 47 soit bien maintenu et mentionné dans la délibération du conseil municipal autorisant ladite vente, se déclarant ultérieurement intéressés par l'acquisition ; qu'il faut souligner que les consorts X..., au départ, ont surtout sollicité un simple droit de passage sur la parcelle 47, pour des raisons de commodité, l'invocation d'une prescription acquisitive étant tardive, en sorte qu'une possession à titre de propriétaire se trouve d'autant plus contestable ; que lorsque la Commune de FAYET-RONAYE, dans un premier temps, a déclaré renoncer à son intention de vendre, ils ont expressément approuvé cette décision, reconnaissant indirectement ainsi à la municipalité le droit de propriété qu'aujourd'hui ils lui contestent ; qu'encore, si une utilisation trentenaire en commun avec des voisins peut conduire à l'usucapion d'un droit de copropriété, encore faut-il une action volontaire et concertée des parties concernées, alors qu'en l'espèce les consorts X... prétendent prescrire contre la volonté des autres possesseurs indivis ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE les consorts X... ne peuvent revendiquer l'usucapion du moment où ils n'ont pas été les seuls à l'utiliser ; qu'en effet, lorsque les actes de possession ont été faits concurremment par plusieurs personnes, la possession ne peut donner naissance à la prescription ; que les conditions de l'article 2229 du Code civil ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont toujours rejoint la voie publique par le passage de la parcelle AK 47 qui dépendait depuis 1971 du domaine privé de la commune ; 1°) ALORS QUE ni Monsieur Y..., ni la Commune de FAYET-RONAYE n'ayant prétendu que l'installation d'un portail fermant l'accès à la parcelle AK 47 résultait d'une autorisation implicite donnée par la commune, la Cour d'appel, qui a introduit d'office dans le débat un moyen qui n'y figurait pas, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en ne recherchant pas si, en tentant avant tout procès d'obtenir le droit de continuer à utiliser la parcelle AK 47 comme ils le faisaient depuis plus de trente ans, et même d'acquérir la parcelle à cette fin, les consorts X... n'avaient pas agi que dans un esprit de conciliation, ainsi qu'ils le soutenaient dans leurs conclusions, et non parce qu'ils ne s'en considéraient pas propriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en déduisant de ce que lorsque la Commune de FAYET-RONAYE avait, dans un premier temps, renoncé à vendre la parcelle dont ils revendiquaient la propriété les consorts X... avaient approuvé cette décision, la conséquence qui ne s'en évince nullement que les consorts X... avaient ainsi reconnu le droit de propriété de la commune pour les débouter de leur action tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle par usucapion trentenaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ; 4°) ALORS QUE l'utilisation en commun avec des voisins d'une parcelle en vue d'accéder à son propre fonds et en continuation d'une servitude conventionnelle sur une parcelle appartenant à ce même voisin peut conduire à l'utilisation d'un lot de copropriété en commun sur la parcelle utilisée en commun ; que, par suite, en considérant, par adoption des premiers juges que la possession dans de telles conditions serait exclusive d'une possession exempte d'équivoque, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 2229 et 2265 du Code civil ; 5°) ALORS QUE , en cas d'usucapion en commun, la renonciation par l'un des possesseurs à se prévaloir de sa qualité de propriétaire afin d'acquérir seul la propriété de l'immeuble ne prive pas les autres possesseurs de leurs droits de propriétaires ; qu'en décidant que les consorts X... ne pouvaient prétendre avoir acquis par usucapion la propriété de la parcelle AK 47 en commun avec Monsieur Y..., "contre la volonté des autres possesseurs indivis", tandis que Monsieur Y... n'avait renoncé à l'usucapion que pour acquérir, seul, la propriété de la parcelle, au détriment des consorts X..., la Cour d'appel a violé les articles 545, 2229 et 2262 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Monsieur Y... de remettre en état les lieux litigieux de façon à laisser libre le passage sur la parcelle AK 47 ; AUX MOTIFS QUE la servitude conventionnelle de passage à pied sur la parcelle 46 n'est pas directement concernée par la propriété de la parcelle 47 ; que si Monsieur Y... a clôturé cette dernière, il lui suffit de déplacer sa clôture, de manière à laisser passage et accès à la parcelle 46 ; que l'expert a parfaitement relevé qu'il suffisait que Monsieur Y... déplace le dernier piquet de la clôture à environ 1 m pour conserver le passage ; qu'encore, cette servitude conventionnelle a pour seul but de permettre un passage à pied ; que, pour une desserte plus complète de la propriété des consorts X..., l'expert a relevé que l'acquisition de la parcelle 54 avait eu pour effet de désenclaver les parcelles 52, 50 et 51 où se trouvait édifiée leur maison alors qu'avant ils ne disposaient que de la parcelle 47 pour rejoindre la voie publique ; ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode et ne peut changer l'état des lieux ; qu'en n'ordonnant pas à Monsieur Y... de mettre en oeuvre les mesures qu'elle estimait pourtant nécessaires pour que les consorts X... retrouvent l'usage de la servitude conventionnelle dont bénéficie leur fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 701 du Code civil.

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