Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-80.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.537
Date de décision :
25 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Vu les pièces produites par Me BLONDEL, avocat en la Cour, au nom de :
- Z... Alain, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 18 janvier 1993 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 1993, qui l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour association de malfaiteurs, détention d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories, et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats sur le fond, à la suite des plaidoiries des conseils des prévenus, et que ceux-ci ont eu la parole les derniers ;
Que, dès lors, les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif en faveur de Gaston A... et pris de la violation des articles 43, 52, 459 alinéa 4, 382 et 383 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen avancé par le prévenu A... faisant état de la circonstance qu'aucun des éléments constitutifs de la prévention d'association de malfaiteurs ou de recel ne s'est déroulée dans le ressort de la juridiction dracénoise et qu'en conséquence il importait de constater l'incompétence territoriale de ladite juridiction, laquelle se devait de statuer uniquement sur l'exception d'incompétence sans pouvoir lier l'incident au fond ;
" aux motifs propres que le seul critère éventuellement applicable en l'espèce pourrait être le lieu de commission de l'infraction, l'un des prévenus B... étant réfugié ou caché dans le Haut-Var et y poursuivant une activité délictuelle jusqu'à son arrestation ; que sur les conséquences du caractère d'ordre public de l'exception d'incompétence rationae loci, c'est à bon droit que la juridiction du premier degré, en raison de l'impossibilité absolue de se déterminer sur la compétence territoriale sans examiner en détail le fond du dossier, en raison de la nature même de l'infraction reprochée, a joint l'incident au fond ; que par application de l'article 383 du Code de procédure pénale, la compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous ses coauteurs ou complices et subsiste donc alors même que le tribunal a été valablement saisi par l'ordonnance de renvoi ; que tel était particulièrement le cas pour le délit d'association de malfaiteurs, dont le caractère autonome, en application du principe de connexité, permet d'attraire devant la même juridiction tous les prévenus dès lors qu'un seul d'entre eux peut y être légalement déféré ;
" et aux motifs encore que l'exception tenant à la violation éventuelle des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale que selon l'alinéa 3 de ce texte du tribunal, saisi de conclusions soulevant une exception d'incompétence, laquelle constitue une exception d'ordre public aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'exception d'incompétence est une exception d'ordre public que selon l'alinéa 4 de ce texte " il ne peut en être autrement que lorsqu'une décision immédiate sur l'exception est commandée par l'ordre public " ; qu'il convient de relever, à cet égard qu'à une obligation coûteuse dans le premier cas (jonction de l'incident ou de l'exception au fond) se trouve opposée une simple faculté (il ne " peut "...) dans l'hypothèse notamment de l'exception d'incompétence ;
qu'ainsi le tribunal était parfaitement libre, pour une question d'opportunité (fond inséparable de la compétence) de joindre l'incident soulevée par B... quant à la compétence rationae loci
du tribunal correctionnel de Draguignan sera opportunément rejetée ;
" et aux motifs non contraires des premiers juges, s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la plupart des conseils des prévenus qu'il n'est pas contestable qu'aucun de ceux-ci n'est domicilié dans le ressort de Draguignan ni n'y a été arrêté, reste donc le lieu de commission de l'infraction ; que par ailleurs, il est admis par une jurisprudence constante que l'exception d'incompétence rationae loci est une exception d'ordre public ce qui devrait conduire à appliquer l'alinéa 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale qui ne permet pas de joindre l'incident ou l'exception au fond ; que toutefois, dans le cas d'espèce, et en raison de l'impossibilité absolue de se déterminer sur la compétence territoriale sans examiner dans le détail le fond du dossier, eu égard à la nature même de l'infraction reprochée, le tribunal a décidé de joindre l'exception au fond et de poursuivre l'instruction de l'affaire ; que le délit d'association de malfaiteurs constitue, de jurisprudence constante, une infraction indépendante du ou des crimes préparés ou commis par les membres de l'association ; que dès lors le lieu de commission de ce délit doit s'apprécier par rapport aux éléments constitutifs qui lui sont propres, c'est-à-dire en particulier l'association formée ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, tous deux revêtant par nature un caractère informel ; que la pièce D 1 du dossier (rapport du chef de l'antenne de police judiciaire de Toulon au procureur de la République de Draguignan) expose que ce service a été saisi sur commission rogatoire de neufs vols à main armée, dont six situés dans le ressort territorial de Draguignan et que les témoignages recueillis font souvent ressortir le signalement d'un même individu en fuite, Jean-Marc B..., soupçonné de s'être replié dans le Haut-Var et d'agir avec plusieurs autres dans le cadre d'une association de malfaiteurs qui serait toujours active et envisagerait de poursuivre des activités dans la partie Est du département ; qu'il est indéniable que les éléments et renseignements contenus dans ce rapport se sont révélés en grande partie exacts : en effet B... interpellé le 16 septembre 1991 a poursuivi ses activités au sein d'une bande organisée puisqu'il a notamment commis un vol avec arme en août 1991 ; que par ailleurs, à la cote D 185, Serge X... a reconnu avoir conduit X... chez B... vers Brignoles au début du mois de mars 1991 et avoir passé un week-end à Aups au début du mois de septembre 1991 en compagnie de B... et de sa compagne Sabine ; que de même Mme Marie-Catherine Y..., à la cote D 78, indique qu'après l'avoir reçu à Toulon et suite à des ennuis avec la police, Jean-Marc B... vivait à Lorgues dans une grande maison isolée ; qu'ainsi c'est à bon droit et au vu d'élément précis, correspondant à la réalité, que le procureur de la République destinataire de la première pièce de procédure s'est considéré compétent et a pu ouvrir ainsi une information dans un cabinet d'instruction du tribunal de céans, l'information ayant fait apparaître ensuite que l'entente ici poursuivie a trouvé à s'exprimer à travers la commission de plusieurs crimes perpétrés dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan à travers divers contacts et concertations et même si certains des prévenus n'ont jamais ni résidé, ni commis de faits répréhensibles dans le ressort du tribunal de Draguignan, il n'en demeure pas moins que l'infraction d'association de malfaiteurs a un caractère autonome qui permet de poursuivre, en vertu du principe de connexité devant une seule et même juridiction tous les prévenus pourvu qu'un seul d'entre eux puisse y être déféré selon les règles de compétence légale ; tel étant à tout le moins le cas de B..., le tribunal retiendra donc sa compétence et rejettera l'exception invoquée (cf. p. 10 et 11 du jugement) ;
" alors que, d'une part, la Cour ne fait état pour y répondre que des écritures du prévenu B... et reste muette sur les conclusions très circonstanciées de A... faisant valoir toute une série de moyens contestant l'analyse du tribunal correctionnel ayant retenu sa compétence territoriale ;
qu'en gardant le silence sur lesdites conclusions et en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elles ont été examinées avec la minutie requise, la Cour méconnait les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble celles des droits de la défense ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse les juges du fond ne s'expliquent absolument pas sur la prétendue impossibilité absolue au sens de l'article 559, alinéa 4, du Code de procédure pénale de se déterminer sur la compétence territoriale sans examiner le fond du dossier ; que ce faisant la Cour qui statue à partir de considérations générales et abstraites non circonstanciées, motive insuffisamment sa décision au regard des textes cités au moyen et ce d'autant plus que l'existence d'une exception de procédure d'ordre public suffisait à elle seule pour que la juridiction statue uniquement sur l'exception à charge d'appel et d'éventuel pourvoi sans pouvoir retenir l'affaire au fond ;
" alors que, de troisième part, cette même cour d'appel n'a pu sans se contredire décider qu'il y avait lieu de lier l'exception de procédure au fond en se référant à l'alinéa 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale et relever par ailleurs que le tribunal était " parfaitement libre, pour une question d'opportunité " (fond inséparable de la compétence) de joindre l'incident au fond ;
qu'ainsi ont été derechef méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de quatrième part, à partir du moment où les prévenus, et spécialement A... étaient poursuivis pour un délit d'association de malfaiteurs, la Cour ne pouvait utilement, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Draguignan, se référer au principe de connexité avec tel ou tel crime ou délit reproché, spécialement à B..., lequel principe postulait pour sa mise en oeuvre que lesdites infractions soient également poursuivies à l'occasion d'une même instance, or la poursuite s'est concentrée sur le seul délit d'association de malfaiteurs, seul retenu par les juges du fond, si bien que ceux-ci se sont référés à tort à la notion de connexité ou d'indivisibilité pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Draguignan, et ce qu'il s'agisse de son juge d'instruction ou de sa formation de jugement " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 43, 52, 459, alinéa 4, 382 et 383 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Draguignan à l'égard de chacun des prévenus qui s'étaient associés à l'exception d'incompétence territoriale d'ordre public du tribunal de grande instance de Draguignan ;
" aux motifs propres que le seul critère éventuellement applicable en l'espèce pourrait être le lieu de commission de l'infraction, l'un des prévenus B... étant réfugié ou caché dans le Haut-Var et y poursuivant une activité délictuelle jusqu'à son arrestation ; que sur les conséquences du caractère d'ordre public de l'exception d'incompétence rationae loci, c'est à bon droit que la juridiction du premier degré, en raison de l'impossibilité absolue de se déterminer sur la compétence territoriale sans examiner en détail le fond du dossier, en raison de la nature même de l'infraction reprochée, a joint l'incident au fond ; que par application de l'article 383 du Code de procédure pénale, la compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous ses coauteurs ou complices et subsiste donc alors même que le tribunal a été valablement saisi par l'ordonnance de renvoi ; que tel était particulièrement le cas pour le délit d'association de malfaiteurs, dont le caractère autonome, en application du principe de connexité, permet d'attraire devant la même juridiction tous les prévenus, dès lors qu'un seul d'entre eux peut y être légalement déféré ;
" et aux motifs encore que l'exception tenant à la violation éventuelle des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale que selon l'alinéa 3 de ce texte le tribunal, saisi de conclusions soulevant une exception d'incompétence, laquelle constitue une exception d'ordre public aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'exception d'incompétence est une exception d'ordre public que selon l'alinéa 4 de ce texte " il ne peut en être autrement que lorsqu'une décision immédiate sur l'exception est commandée par l'ordre public " ; qu'il convient de relever, à cet égard qu'à une obligation coûteuse dans le premier cas (jonction de l'incident ou de l'exception au fond) se trouve opposée une simple faculté (il ne " peut "...) dans l'hypothèse notamment de l'exception d'incompétence ;
qu'ainsi le tribunal était parfaitement libre, pour une question d'opportunité (fond inséparable de la compétence) de joindre l'incident au fond en sorte que l'exception soulevée par B... quant à la compétence rationae loci du tribunal correctionnel de Draguignan sera opportunément rejetée ;
" et aux motifs non contraires des premiers juges, s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la plupart des conseils des prévenus qu'il n'est pas contestable qu'aucun de ceux-ci n'est domicilié dans le ressort de Draguignan ni n'y a été arrêté, reste donc le lieu de commission de l'infraction ; que par ailleurs, il est admis par une jurisprudence constante que l'exception d'incompétence rationae loci est une exception d'ordre public ce qui devrait conduire à appliquer l'alinéa 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale qui ne permet pas de joindre l'incident ou l'exception au fond ; que toutefois, dans le cas d'espèce, et en raison de l'impossibilité absolue de se déterminer sur la compétence territoriale sans examiner dans le détail le fond du dossier, eu égard à la nature même de l'infraction reprochée, le tribunal a décidé de joindre l'exception au fond et de poursuivre l'instruction de l'affaire ; que le délit d'association de malfaiteurs constitue, de jurisprudence constante, une infraction indépendante du ou des crimes préparés ou commis par les membres de l'association ; que dès lors le lieu de commission de ce délit doit s'apprécier par rapport aux éléments constitutifs qui lui sont propres, c'est-à-dire en particulier l'association formée ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, tous deux revêtant par nature un caractère informel ; que la pièce D 1 du dossier (rapport du chef de l'antenne de police judiciaire de Toulon au procureur de la République de Draguignan) expose que ce service a été saisi sur commission rogatoire de neuf vols à main armée, dont six situés dans le ressort territorial de Draguignan et que les témoignages recueillis font souvent ressortir le signalement d'un même individu en fuite, Jean-Marc B..., soupçonné de s'être replié dans le Haut-Var et d'agir avec plusieurs autres dans le cadre d'une association de malfaiteurs qui serait toujours active et envisagerait de poursuivre des activités dans la partie Est du département ; qu'il est indéniable que les éléments et renseignements contenus dans ce rapport se sont révélés en grande partie exacte ; en effet B... interpellé le 16 septembre 1991 a poursuivi ses activités au sein d'une bande organisée puisqu'il a notamment commis un vol avec arme en août 1991 ; que par ailleurs, à la cote D 185, Serge X... a reconnu avoir conduit X... chez B... vers Brignoles au début du mois de mars 1991 et avoir passé un week-end à Aups au début du mois de septembre 1991 en compagnie de B... et de sa compagne Sabine ; que de même Mme Marie-Catherine Y..., à la cote D 78, indique qu'après l'avoir reçu à Toulon et suite à des ennuis avec la police, Jean-Marc B... vivait à Lorgues dans une grande maison isolée ; qu'ainsi c'est à bon droit et au vu d'élément précis, correspondant à la réalité, que le procureur de la République destinataire de la première pièce de procédure s'est considéré compétent et a pu ouvrir ainsi une information dans un cabinet d'instruction du tribunal de céans, l'information ayant fait apparaître ensuite que l'entente ici poursuivie a trouvé à s'exprimer à travers la commission de plusieurs crimes perpétrés dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan à travers divers contacts et concertations et même si certains des prévenus n'ont jamais ni résidé, ni commis de faits répréhensibles dans le ressort du tribunal de Draguignan, il n'en demeure pas moins que l'infraction d'association de malfaiteurs a un caractère autonome qui permet de poursuivre, en vertu du principe de connexité devant une seule et même juridiction tous les prévenus pourvu qu'un seul d'entre eux puisse y être déféré selon les règles de compétence légale ; tel étant à tout le moins le cas de B..., le tribunal retiendra donc sa compétence et rejettera l'exception invoquée (cf. p. 10 et 11 du jugement) ;
" alors que, d'une part, les juges du fond ne s'expliquent absolument pas sur la prétendue impossibilité absolue au sens de l'article 559, alinéa 4, du Code de procédure pénale de se déterminer sur la compétence territoriale sans examiner le fond du dossier ; que ce faisant la Cour qui statue à partir de considérations générales et abstraites non circonstanciées, motive insuffisamment sa décision au regard des textes cités au moyen et ce d'autant plus que l'existence d'une exception de procédure d'ordre public suffisait à elle seule pour que la juridiction statue uniquement sur l'exception à charge d'appel et d'éventuel pourvoi sans pouvoir retenir l'affaire au fond ;
" alors que, d'autre part, cette même cour d'appel n'a pu sans se contredire décider qu'il y avait lieu de lier l'exception de procédure au fond en se référant à l'alinéa 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale et relever par ailleurs que le tribunal était " parfaitement libre, pour une question d'opportunité " (fond inséparable de la compétence) de joindre l'incident au fond ;
qu'ainsi ont été derechef méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et alors enfin que à partir du moment où les prévenus étaient poursuivis pour un délit d'association de malfaiteurs, la Cour ne pouvait utilement, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Draguignan, se référer au principe de connexité avec tel ou tel crime ou délit reproché, spécialement à B..., lequel principe postulait pour sa mise en oeuvre que lesdites infractions soient également poursuivies à l'occasion d'une même instance, or la poursuite s'est concentrée sur le seul délit d'association de malfaiteurs, seul retenu par les juges du fond, si bien que ceux-ci se sont référés à tort à la notion de connexité ou d'indivisibilité pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Draguignan, et ce qu'il s'agisse de son juge d'instruction ou de sa formation de jugement " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que certains prévenus ayant régulièrement soulevé l'incompétence territoriale du tribunal, celui-ci, après avoir joint au fond cette exception de procédure, a, par une seule et même décision rejeté celle-ci et statué sur la prévention ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce notamment que ce texte, en son dernier alinéa, laisse la faculté au juge, saisi d'une exception d'ordre public, de joindre ou non celle-ci au fond ; que dès lors, en l'espèce, le tribunal était libre, pour une question d'opportunité, de statuer par une même décision tant sur l'exception d'incompétence que sur la culpabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ;
Qu'en effet, l'article 459, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui prévoit des dérogations au principe de la jonction obligatoire au fond des exceptions et incidents de procédure, n'impose pas, sous réserve de dispositions impératives contraires, à la juridiction saisie d'une exception intéressant l'ordre public, de se prononcer sur celle-ci par une décision immédiate distincte du fond ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les demandeurs, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour association de malfaiteurs et divers autres délits imputés aux uns ou aux autres, la cour d'appel retient notamment que le seul critère de compétence applicable en l'espèce en vertu de l'article 382 du Code de procédure pénale est celui du lieu de commission de l'infraction ;
qu'il apparaît, à cet égard, que plusieurs crimes imputés à Jean-Marc B... ont été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, et que ce dernier s'était réfugié dans le Haut Var où il a poursuivi son activité délictueuse au sein d'une bande organisée jusqu'à son interpellation en septembre 1991 ; que l'entente s'est exprimée à travers la commission de ces crimes, et que le principe de connexité permet de poursuivre tous les membres de l'association devant une seule et même juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des chefs non péremptoires de conclusions, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il n'importe que les faits ayant permis de caractériser l'entente entre les prévenus aient été constatés hors du ressort du tribunal de Draguignan, dès lors que les juges constatent que cette entente s'est réalisée par des crimes commis dans ce ressort ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi-que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique