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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-10.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.630

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mob, 2°/ de la compagnie Guardian Royan Exchange GRE, dont le siège social en France est à Paris (8e), ..., compagnie apéritrice de la co-assurance, (coassureurs n° 3 à 9), 3°/ du Groupe PRIM (représentant des compagnies d'assurances étrangères en France), dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°/ de la compagnie Commercial Union Board, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., 5°/ de la compagnie d'assurances New Hampshire Insurance Company, dénommée actuellement Unat, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour American international, 6°/ de la compagnie Eagle Star l'indépendance, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Le Richelieu, 7, terrasse des Reflets, La Défense, 7°/ de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., 8°/ de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... (9e), ..., 9°/ de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Gan, 10°/ de la société Brico Gem, société anonyme, dont le siège est à Tinquieux (Marne), 31, route nationale, 11°/ de la société d'assurances Colonia Versicherung, direction pour la France, dont le siège social est à Cologne (République fédérale allemande), domiciliée en France à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de Me Ravanel, avocat de M. X... ès qualités, de Me Cossa, avocat de la compagnie Guardian Royal Exchange GRE, du Groupe PRIM, de la compagnie Commercial Union Board, de la compagnie d'assurances New Hampshire Insurance, de la compagnie Eagle Star l'Indépendance, de la Mutuelle électrique d'assurances, de la compagnie d'assurances Le Languedoc, de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents et de la société Brico Gem, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'assurances Colonia Versicherung direction pour la France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une première part, que tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1989) a relevé que la société MOB avait souscrit auprès de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), désignée comme société apéritrice, deux polices collectives à quittance unique et qu'il ressortait des termes de ces polices que, s'il n'y avait pas solidarité entre les coassureurs, les AGF avaient reçu mandat de les représenter activement et passivement dans toutes les obligations résultant de ces contrats et, notamment, dans celle de régler les sinistres ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la société Guardian royal Exchange, subrogée dans les droits de son assurée la SCI Arlatte, était recevable dans son action directe formée contre la compagnie AGF, prise en sa qualité d'assureur apériteur ; Attendu, de deuxième part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'incendie avait été volontaire, et que la société les AGF ne rapportait pas la preuve de la clause d'exclusion par elle invoquée, ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique ; Attendu, de troisième part, que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu, pour écarter la déchéance de garantie prévue par l'article 5 du titre II des conditions générales de la police que la compagnie AGF ne versait pas aux débats d'éléments permettant d'établir tant le caractère exagéré des réclamations de l'assuré que la preuve d'une intention frauduleuse dans la formulation des prétentions fondées sur des éléments comptables ayant précédemment faits l'objet d'une vérification fiscale ; qu'ils ont ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, de quatrième part, que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu, pour rejeter la clause d'exclusion partielle de garantie consistant dans l'application de la règle proportionnelle de primes, que la compagnie AGF n'apportait aucune justification à l'appui de ses prétentions, selon lesquelles l'assuré n'aurait pas procédé à la vérification régulière des installations de chauffage à laquelle était subordonnée l'indemnisation intégrale ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut dès lors être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Assurances générales de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz