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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-14.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.070

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° D 15-14.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat général des transports CFDT du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 10], 4°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 3], contre le jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal d'instance de Saumur (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports Armati , dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat général des transports CFDT du Maine-et-Loire, de MM. [N], [A] et [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Armati ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat général des transports CFDT du Maine-et-Loire, MM. [N], [A] et [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que la contestation de la régularité du premier tour des élections des délégués du personnel est irrecevable, débouté le syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire de ses demandes tendant à voir annuler les élections, proroger les mandats des délégués sortants, ordonner à l'employeur d'organiser des élections dans le délai de deux mois de la décision à intervenir en soumettant un protocole électoral prévoyant le vote par correspondance, et d'avoir condamné le syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire à verser à la société Transports Armati la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la contestation du premier tour du scrutin : aux termes de l'article R.2314-28 alinéa 1 du code du travail « le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe », que l'alinéa 3 du même article indique : « Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection » ; qu'en l'espèce le premier tour du scrutin a eu lieu le 19 décembre 2014; que la déclaration au greffe contestant la régularité des élections est en date du15 janvier 2015 soit presqu'un mois plus tard ; que l'action a été engagée hors délai ; qu'en conséquence l'action du syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire en contestation du premier tour est irrecevable ;…qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société TRANSPORTS ARMATI les frais qu'elle a dû engager pour sa défense; que le SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE sera condamné à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'en revanche, le SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE qui perd le procès sera débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement; ALORS QU'en application de l'article R 2314-28, 3ème alinéa, du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection des délégués du personnel, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection ; que rien ne justifie que le délai de contestation commence à courir dès le premier tour du scrutin, a fortiori lorsqu'il n'y a pas eu d'élu au premier tour et que la contestation ne porte pas sur le seuil d'audience de 10 % que doit atteindre un syndicat pour être représentatif ; qu'en déclarant la contestation irrecevable car engagée plus de 15 jours après le premier tour alors même qu'il n'y avait pas eu d'élu au premier tour et que la contestation ne portait pas sur le seuil d'audience de 10 % que doit atteindre un syndicat pour être représentatif, le tribunal a violé l'article R 2314-28, 3ème alinéa, du code du travail ; ALORS, subsidiairement, QUE le délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence ; qu'il ne court qu'à compter du jour où les organisations syndicales intéressées ont connaissance des résultats du scrutin ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater à quelle date le syndicat CFDT avait eu connaissance des résultats du premier tour du scrutin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 2314-28, 3ème alinéa, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'aucune irrégularité n'a été commise dans l'organisation du second tour de ces élections, débouté le syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire de l'ensemble de ses demandes tendant à voir annuler les élections, proroger les mandats des délégués sortants, ordonner à l'employeur d'organiser des élections dans le délai de deux mois de la décision à intervenir en soumettant un protocole électoral prévoyant le vote par correspondance, et d'avoir condamné le syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire à verser à la société Transports Armati la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de protocole préélectoral : l'article L.2314-2 du code du travail relatif aux délégués du personnel dispose : « L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour (...) » ; que l'article L.2314-3 est ainsi rédigé: "Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. Dans le cas de renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation" ; qu'il est constant qu'en l'espèce aucun protocole d'accord préélectoral n'a été négocié ; que ce motif a été invoqué au soutien de la contestation formée par le syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire, qui précise toutefois dans le dernier état de la procédure qu'elle ne fonde pas son action sur ce motif ; qu'il convient d'observer à toutes fins utiles: - que la société TRANSPORTS ARMATI a affiché dans l'entreprise une note de service en date du 5 novembre 2014, informant le personnel de la date du 19 décembre 2014 envisagée pour le premier tour des élections et invitant les organisations syndicales désirant participer à la négociation du protocole préélectoral et déposer une ou plusieurs listes de candidats à se manifester auprès de la direction avant le 15 décembre 2014; qu'il était indiqué dans cette note que la direction convoquait par ailleurs les organisations syndicales représentatives afin d'élaborer un protocole d'accord sur l'organisation de ces élections; qu'il était également précisé que si à la date du 12 décembre 2014 aucune organisation syndicale ne s'était manifestée, la direction fixerait conformément à la loi les conditions de déroulement des opérations électorales et les porterait aussitôt à la connaissance du personnel; - que la société TRANSPORTS ARMATI a adressé le 5 novembre 2014 par fax (comportant la mention d'une transmission "OK") à l'Union départementale CFDT une lettre d'information sur l'organisation de ces élections, mentionnant la date envisagée du premier tour et l'invitation à négocier un protocole préélectoral et à présenter ses listes de candidats; que ce courrier précise que faute de manifestation des organisations syndicales à la date du 12 décembre 2014, la direction fixera les conditions du déroulement des opérations électorales et les portera à la connaissance du personnel; que les membres du syndicat présents dans l'entreprise peuvent difficilement soutenir qu'ils n'auraient pas vu la note de service puisqu'ils ont présenté en temps et en heure leur liste de candidats à ces élections, ce qui établit qu'ils ont eu connaissance des informations ainsi affichées; que par ailleurs, il n'est pas contesté à l'audience que l'adresse et le numéro de télécopie de l'Union départementale CFDT et du syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire sont les mêmes, de sorte que ce Syndicat a été valablement informé également; qu'il convient de rappeler qu'en 2010 lors des précédentes élections des délégués du personnel dans l'entreprise, aucun protocole préélectoral n'avait davantage était négocié; qu'en l'absence de protocole préélectoral, il appartient à l'employeur d'organiser les élections; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société TRANSPORTS ARMATI a respecté ses obligations légales; que le SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'un protocole préélectoral qu'il n'a manifestement pas jugé utile de négocier; Et AUX MOTIFS QUE, sur le vote par correspondance : que le vote physique des salariés est le principe en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires; que le vote par correspondance généralisé ne peut être admis qu'en cas de circonstances exceptionnelles, ou si l'accord préélectoral le prévoit expressément; qu'en l'espèce, il n'existe ni circonstances exceptionnelles ni protocole préélectoral; que pour autant, la société TRANSPORTS ARMATI a prévu la possibilité de vote par correspondance pour les salariés qui ne seraient pas présents dans l'entreprise le 2 janvier 2015 en raison notamment de congés en cette période de fêtes de fin d'année; que les salariés ont été informés par une note de service du 22 décembre 2014 de la possibilité de voter par correspondance pour le second tour; que les salariés qui avaient fait connaître à la direction leur impossibilité d'être présents le jour du vote ont reçu à leur domicile le matériel de vote et les consignes relatives aux modalités de ce vote; qu'il est dès lors établi que les griefs allégués à rencontre de la société TRANSPORTS ARMATI ne sont pas fondés; surabondamment, que le SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE soutient que l'absence du vote de Monsieur [D] a faussé les résultats en ce que ce dernier, qui était candidat CFDT, aurait voté pour sa liste ce qui aurait permis à la CFDT d'obtenir un siège; toutefois, il est constant que la société TRANSPORTS ARMATI, compte tenu de son activité, ne peut pas anticiper l'absence possible d'un salarié qui se trouve au dernier moment appelé à effectuer une mission; que tel a été le cas de Monsieur [D], dont il n'est pas contesté qu'il était le seul chauffeur disponible le jour du second tour pour effectuer une livraison dans la Sarthe puis un chargement de dernière minute toujours dans la Sarthe; qu'il n'est prétendu par personne que Monsieur [D] aurait délibérément été écarté du vote par l'employeur; qu'il s'agit là des aléas liés à l'activité même de l'entreprise ARMATI; enfin qu'en l'absence de protocole préélectoral, l'employeur a fixé la durée du scrutin de la même manière que pour les élections précédentes de 2010; en conséquence qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier aucune irrégularité n'a été commise par l'employeur dans l'organisation des élections des délégués du personnel; que les demandes du SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées;…qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société TRANSPORTS ARMATI les frais qu'elle a dû engager pour sa défense; que le SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE sera condamné à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'en revanche, le SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE qui perd le procès sera débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au premier tour du scrutin emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du second tour et ce, en application de l'article du code de procédure civile ; Et ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que chaque salarié soit en mesure de voter et ne peut mettre à la charge d'un salarié des obligations le mettant dans l'impossibilité d'exercer son droit de vote ; que le tribunal, tout en constatant que Monsieur [D] n'avait pu exercer son droit de vote, a retenu « que la société TRANSPORTS ARMATI, compte tenu de son activité, ne peut pas anticiper l'absence possible d'un salarié qui se trouve au dernier moment appelé à effectuer une mission » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le salarié avait été empêché d'exercer son droit de vote en raison de son activité professionnelle et que l'employeur, qui, seul, avait organisé les élections sans protocole préélectoral n'avait pas pris les mesures nécessaires pour qu'il soit en mesure de voter, le tribunal a violé l'article L 2314-25 du code du travail.

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