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Tribunal Administratif de Rouen, 13 février 2024. 2304090

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304090

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 septembre 2023 par laquelle le Crous Normandie a refusé de lui communiquer le montant de la bourse perçue par sa fille. Il soutient que le refus du CROUS ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la cour d'appel de Versailles qui a prévu que les bourses d'études supérieures versées pour ses enfants seraient déduites des sommes dues par lui pour ses filles au titre des années concernées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que le refus du CROUS ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la cour d'appel de Versailles, qu'il produit à l'appui de sa requête, répartissant la charge du financement des études de ses deux filles. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Dès lors, la présente requête qui ne comporte aucun élément de fait ni aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun mémoire complémentaire, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304090ah

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