Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Siaka,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-DE-MARNE, en date du 28 janvier 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
Attendu que Siaka X..., détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a, par lettre missive reçue à la Cour de Cassation le 16 mars 1992, déclaré étendre le pourvoi qu'il avait initialement formé contre l'arrêt pénal du 28 janvier 1992 à l'arrêt civil rendu le même jour par la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne ;
Mais attendu que les formalités prévues par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale qui disposent que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction attaquée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, sauf lorsque le demandeur est détenu, auquel cas le pourvoi peut aussi être formé au moyen d'une déclaration du demandeur auprès du chef de l'établissement pénitentiaire sont des formalités substantielles ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X..., appelé à siéger à la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne comme assesseur, a été régulièrement désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de Siaka X... le 16 octobre 1991 à l'occasion d'une précédente affaire ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour, en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par ledit article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
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