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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-41.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.134

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 95-41.134 et V 95-44.765 formés par la société Dupont sanitaire chauffage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 18 janvier 1995 et 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dupont sanitaire chauffage, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-41.134 et V 95-44.765 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Dupont sanitaire chauffage (la société) le 30 octobre 1989, en qualité de chef de produits, a été licencié pour motif économique le 6 août 1991 avec un préavis expirant le 8 novembre 1991, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur insistait sur la circonstance retenue par les premiers juges qu'en réalité M. X... savait parfaitement qu'à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires de la société Dupont sanitaire chauffage, il avait été décidé de restructurer l'entreprise, et que, plus précisément, s'agissant de l'activité de carrelage à laquelle était affecté M. X..., la société constatait qu'elle n'avait pu effectuer une entrée sur le marché du carrelage et qu'elle ne pouvait qu'arrêter cette activité compte tenu de la situation financière de ladite société; que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs constaté qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié lui-même, il ressortait que la société Dupont sanitaire chauffage a été conduite à constater que la mise en place d'une activité carrelage en tant qu'activité principale de la société avait constitué une erreur stratégique, dans la mesure où le stock constitué n'avait aucune mesure avec les ventes effectives, et que la décision de réorganiser cette activité en réduisant le nombre de références des fournisseurs et du stock constituait une décision économique laissée à la seule appréciation de l'employeur; qu'il ressort par ailleurs, et c'est ce qui était avancé dans les conclusions d'appel de la société Dupont sanitaire chauffage, des différents documents versés aux débats et notamment des procès-verbaux du comité d'entreprise, lors des réunions extraordinaires ayant précédé les licenciements collectifs pour motif économique, et spécialement de la réunion du comité d'entreprise du 25 juin 1991, que "Dupont n'a pas réussi à prendre une place dans cette activité (carrelage); par ailleurs, (...) a été constitué un stock de plusieurs millions de francs au Bourget qui ne correspond souvent pas aux ventes qui sont effectuées dans les agences"; qu'ainsi, l'activité carrelage devait rester une activité seulement complémentaire comme cela a été par le passé, et non plus une activité principale, d'où la restructuration et la suppression du poste du chef de produit carrelage, celui-là même qu'occupait M. X... ; que la lettre de licenciement rappelait clairement au salarié qu'il avait été informé du projet de licenciement mis en oeuvre au sein de l'entreprise, le comité d'entreprise en avait été informé au cours des deux réunions des 25 juin et 2 juillet 1991, le poste occupé s'étant trouvé sur la liste de ceux concernés par la mesure et le reclassement du salarié n'ayant pu être possible dans le cadre des dispositions prévues par le plan social, d'où le licenciement prononcé pour motif économique en raison de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise qui a conduit à diminuer les effectifs; qu'il résultait, ce faisant, de la lettre elle-même que l'employeur avait visé un licenciement collectif pour motif économique qui avait conduit à diminuer les effectifs, ce qui est de nature à impliquer une réorganisation de l'entreprise, voire la suppression ou le changement d'orientation de telle ou telle branche d'activité; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement, que la lettre de licenciement de M. X..., qui fixe les limites du litige, ne fait référence qu'aux difficultés économiques de la société, et non à la nécessité de réorganiser l'entreprise et de supprimer l'activité carrelage, les causes structurelles invoquées a posteriori, tenant à l'impossibilité d'effectuer une entrée sur le marché du carrelage et à la suppression de cette activité, qui ne sont pas invoquées dans la lettre de rupture, ne peuvent être retenues pour fonder le licenciement de M. X..., la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et, d'autre part, que la cour d'appel se devait de se prononcer par rapport au secteur carrelage de l'activité auquel était affecté M. X... en tant que chef de produits à la suite de la création récente de ce secteur qui s'est avéré non porteur ; qu'en refusant de raisonner de la sorte, nonobstant le raisonnement des premiers juges, ensemble les écritures d'appel, la cour d'appel viole derechef les textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la société s'était bornée à dire que la baisse de son chiffre d'affaires entraînait une diminution des effectifs, a estimé que cette baisse n'était pas établie; que, dès lors, elle n'avait pas à examiner le motif tiré de la réorganisation de l'entreprise résultant des difficultés du secteur carrelage; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme les dommages-intérêts dus à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 juin 1995, enregistré sous le n° Y 95-41.134, aura pour inéluctable conséquence, et ce en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner censure de l'arrêt attaqué, liquidant les dommages-intérêts du salarié ; Mais attendu que le rejet, par le présent arrêt, du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 1995, entraîne, par voie de conséquence, le rejet du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Dupont sanitaire chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupont sanitaire chauffage à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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