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Cour de cassation, 04 février 1991. 90-81.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.382

Date de décision :

4 février 1991

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui a relaxé Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est punissable tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, lequel est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix de transport ; que ce texte n'exige point que l'intention frauduleuse soit établie ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte, faits prévus et punis par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, la cour d'appel énonce notamment que l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a modifié le texte précité, exige en son article 17 l'intention frauduleuse pour que les délits de cette nature soient constitués ; qu'elle constate qu'en l'espèce celle du prévenu n'est pas démontrée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le délit de revente à perte n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 susvisé et qu'il est établi par la seule constatation de l'élément matériel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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