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Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-45.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.058

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Desjonquières, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1°/ du syndicat CFDT des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ de M. Tayeb X..., demeurant à Bonneuil (Val-de-Marne), ..., 3°/ de M. Ramir E..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 4°/ de M. Jean-Pierre R..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., 5°/ de M. Amador F... Silva G..., demeurant à Limeil Brévannes (Val-de-Marne), n° 23, 12, place de la Hêtraie, 6°/ de M. Michel Q..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 7°/ de M. Marc H..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 8°/ de M. Maras O..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 9°/ de M. Gilles J..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 10°/ de M. Bernard K..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 11°/ de M. Valère S..., demeurant Le Pecq (Yvelines), ..., 12°/ de M. Gilles Y..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 13°/ de M. Jean-Paul I..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Z..., M..., P..., B..., D..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. C..., Mme N..., M. L..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Desjonquières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne, et de MM. X..., E..., R..., F... Silva G..., Q..., H..., O..., J..., K..., S..., Y..., I..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'au cours d'un mouvement de grève, en septembre 1987, qui comportait des arrêts successifs de travail de deux heures, la direction de l'usine de Sucy-en-Brie de la société Saint-Gobain Desjonquières a pratiqué sur le salaire des grévistes un abattement correspondant non seulement à l'arrêt de travail mais à la période de remise en marche des machines à l'issue de chaque interruption d'activité ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer leur salaire sous la seule déduction du temps de la grève et que le syndicat CFDT est intervenu pour appuyer cette prétention ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors que, selon le moyen, l'employeur n'est pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui sont prévues par le contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à verser aux salariés grévistes les sommes litigieuses par lui retenues sur leur salaire, sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que ces sommes correspondaient à un temps occupé à des opérations indispensables au redémarrage de la machine après la grève et non pour améliorer la qualité mais pour retrouver celle existante avant l'arrêt de travail ; qu'en outre, la société ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas exact d'affirmer qu'à la reprise du travail les ouvriers entreprennent des opérations indispensables et qui améliorent la qualité de la production, qu'en réalité, si ces opérations sont indispensables, ce n'est que pour permettre le redémarrage de la machine et non pas pour améliorer la qualité, mais seulement pour retrouver celle existante avant l'arrêt de travail, dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que la société ne conteste ni que les salariés fassent réellement, pendant les périodes de remise en marche des machines, les travaux d'entretien et de réglage dont ils font état, ni que ces tâches soient nécessaires en principe à la qualité de la production ; Mais attendu que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève ne saurait justifier une retenue sur le salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ayant relevé qu'à l'issue de chaque arrêt pour grève les salariés avaient repris le travail, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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