Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/03687 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4BY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [L]
C/
S.A. ANTIN RESIDENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [X] [F], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 4 juillet 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 10] à JOUY LE MOUTIER (95280), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er juillet 2024 à la requête de la société ANTIN RESIDENCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, M. [N] [L], accompagné d’un ami entendu à titre de simple renseignement, demande un délai de 9 à 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir que sa mère était la locataire en titre du logement et qu’il n’a pas pu bénéficier d’un transfert de bail à son décès. Il soutient qu’il n’y a pas de dette locative et déclare qu’il va rendre le logement.
La société ANTIN RESIDENCES n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- dit que M. [N] [L] ne peut prétendre au transfert au droit au bail,
- constaté la résiliation du bail au 19 mai 2021, jour du décès de Mme [Z] [M],
- constaté que M. [N] [L] est occupant sans droit, ni titre,
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [N] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
- dit que le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est réduit à néant,
- condamné M. [N] [L] à payer la somme de 636,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au mois de mars 2024, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er avril 2024, 300 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 4 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er juillet 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [L] travaille en qualité d’adjoint technique territorial pour la Communauté d’Agglomération de [Localité 6] et perçoit un salaire net moyen de 2.200 euros. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 26.889 euros. Il produit également une attestation d’hébergement pour son fils majeur.
Au vu de l’avis d’échéance de juin 2024 produit, il n’y a pas de dette locative et l’indemnité d'occupation courante est réglée.
M. [N] [L] indique avoir effectué des démarches en vue de son relogement mais n’avoir reçu aucune proposition. Au soutien de ses déclarations, il ne verse qu’une demande de logement social en date du 05 juin 2024, soit postérieure au jugement d’expulsion, sur laquelle il apparait qu’il souhaite uniquement un logement de type 2 sur la commune de [Localité 7]. Cette unique démarche s’avère donc très récente et il n’a réalisé aucune recherche dans le parc privé. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Si la situation personnelle de M. [N] [L] est certes difficile, il convient de rappeler qu’il est occupant sans droit ni titre de ce logement car le transfert du bail lui a été refusé par le bailleur au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 6 juillet 1989. En effet, il n’a pas démontré au bailleur avoir occupé les lieux avec sa mère, la locataire en titre, pendant au moins un an avant le décès de cette dernière.
En revanche, M. [N] [L] n’apparait pas de mauvaise foi puisqu’il règle l’indemnité d’occupation courante de façon régulière et qu’aucune dette locative ne s’est créée. Il ne pourra toutefois pas se maintenir dans les lieux sans limite de temps.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [L], il convient d'accorder un délai jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit jusqu'au 31 mars 2025 inclus, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort réputée contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [L] un délai de 5 mois et 6 jours, soit jusqu'au 31 mars 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [N] [L] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment