Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 août 2023. 2301038
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301038
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/n° 2023/42 du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.425-9 et L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'au jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L.425-9, L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside habituellement et de manière continue sur le territoire depuis 2014 ; il fait l'objet d'un suivi médical régulier depuis 2018 pour un diabète de type 2 déséquilibré mettant en péril sa santé ; jusqu'en 2020, il avait obtenu la délivrance d'une carte de séjour pour raisons médicales ; il apparaît improbable qu'il puisse poursuivre sereinement ses soins dans son pays d'origine en A ; son état de santé est également incompatible avec la mise en œuvre d'un éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2301037 enregistrée le 22 août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Abenaqui qui confirme ses écritures et demande l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles de M. B qui confirme sa pathologie, et avoir deux enfants à A qui vivent avec leur mère, ainsi que sa propre mère et sa sœur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. B, né le 13 octobre 1988 à Dessaline, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. L'intéressé, célibataire, sans charge de famille en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Il déclare à l'audience qu'il a deux enfants en A ainsi que des proches parents. Le requérant a fait l'objet d'un avis défavorable de l'OFFII le 4 août 2022, à l'occasion de sa demande, au motif que les soins dont il a besoin sont disponibles dans son pays. Si le requérant a présenté postérieurement à cet avis, des troubles de santé attestés par son médecin traitant le 27 juin 2023, c'est en raison de la rupture de ses droits au titre de l'aide médicale gratuite. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, celles à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 31 août 2023.
La juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La Greffière
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2301038
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