Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 décembre 2024. 2203086
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2203086
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 20 janvier 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Mazille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Yvrac a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle et un garage sur un terrain situé 8 bis allée Jean Balade, constitué par les parcelles cadastrées section C n°s 1677 et 1680 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Yvrac de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la commune d'Yvrac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet se trouve dans une partie actuellement urbanisée du territoire de la commune ;
- le maire de la commune d'Yvrac ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de cette disposition du règlement national d'urbanisme alors qu'il avait déjà opposé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour un projet de construction identique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 14 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Yvrac, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête, et accessoirement à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros en remboursement des droits de plaidoiries.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Mazille, représentant M. A, et de Me Worbe, représentant la commune d'Yvrac.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et B A demandent l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Yvrac a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle et un garage sur un terrain situé 8 bis allée Jean Balade, constitué par les parcelles cadastrées section C n°s 1677 et 1680.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'art. L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel M. et Mme A ont demandé une autorisation de construire consiste en l'édification d'une maison individuelle et d'un garage pour une surface de plancher totale de 117,93 m² et une emprise au sol de 185,65 m², sur deux parcelles d'une superficie respective de 3 748 m² et de 465 m², sur lesquelles est déjà implantée leur maison d'habitation. Ces deux parcelles, même si elles constituent un terrain de grande taille principalement boisé, et même si elles jouxtent à l'ouest des parcelles viticoles, sont situées dans le lieu-dit " Mallard ", qui est constitué d'un ensemble d'habitations individuelles implantées sur des parcelles de tailles comparables, avec de grands jardins. Cet ensemble d'habitations se trouve dans la continuité d'un ensemble plus vaste de maisons individuelles implantées sur les communes d'Yvrac et de Montussan, de part et d'autre de la route départementale n° 11, qui relie cet ensemble au village d'Yvrac, dont les habitations se trouvent elles-mêmes à seulement 200 m du terrain d'assiette du projet discuté. Considéré dans sa totalité, ce secteur comporte un nombre et une densité suffisants d'habitations pour être regardé comme une partie urbanisée de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Le projet de construction discuté, dont l'emplacement se trouve entre deux maisons déjà existantes, n'a pas pour effet d'étendre cette partie déjà urbanisée de la commune. Dans ces conditions, M et Mme A sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un permis de construire, le maire de la commune d'Yvrac n'a pas fait une exacte application des dispositions de ce texte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont bien fondés à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête, en l'état du dossier, ne sont pas de nature à fonder la nullité de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
7. Le présent jugement annule le refus de permis de construire après avoir censuré l'unique motif que l'autorité administrative a énoncé dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s'opposer à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage qu'à la suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Yvrac de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme de que demande la commune d'Yvrac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Yvrac une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du maire de la commune d'Yvrac est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Yvrac de délivrer à M. et Mme A le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune d'Yvrac versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune d'Yvrac.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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