Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2306051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2306051
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et qu'il a été enjoint au préfet de la région Ile-de-France de le reloger ;
- l'Etat a également méconnu les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement, excluant les structures d'hébergement d'urgence. En outre, par une ordonnance n° 2017282 du 7 janvier 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er mars 2021. Enfin, par une seconde décision du 24 février 2022, la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, à savoir le centre d'hébergement d'urgence de Châtillon. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé, ni enfin donné de suite à la décision du 24 février 2022. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les manquements commis au regard des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces carences sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 septembre 2020 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours hébergé au centre d'hébergement d'urgence de Châtillon. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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