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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 octobre 2023. 2305609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305609

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant radiation des listes d'inscription à l'université de Toulouse I Capitole ; 2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse I Capitole, de procéder à son inscription en deuxième année de licence de droit ; 3°) de condamner l'université de Toulouse I Capitole à la réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant radiation des listes d'inscription à l'université de Toulouse I Capitole. Toutefois, d'une part, alors que le requérant se borne solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. D'autre part, le requérant, qui se borne à solliciter la réparation des préjudices subis, n'assortit sa demande, au demeurant non chiffrée, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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