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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.730

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° T 18-19.730 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 août 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à payer à Mme C... une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 € en capital ; AUX MOTIFS QUE, vu les articles 270 et suivants du Code civil ; le divorce met fin au devoir de secours entre les époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité de commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - la qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social des créanciers au niveau qui était le sien durant le mariage ; que le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux étant lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire ; qu'en effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée, en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants : le mariage a duré 43 ans et la vie commune après le mariage 40 ; qu'au jour de leur mariage, les époux étaient âgés de 17 ans pour Mme C... et de 20 ans pour M. E... et ils étaient déjà les parents d'un premier enfant et d'un deuxième enfant à naître ; que les époux ont eu ensemble 8 enfants ; que Mme C..., âgée de 61 ans, n'a exercé aucun emploi pendant son mariage ; que pour autant, elle a validé tous ses trimestres au titre de sa retraite de 1175 à 2001 (105 trimestres) manifestement au titre de l'assurance des parents au foyer ; qu'elle vit actuellement des minima sociaux, à savoir du RSA et une allocation logement pour un total de 743 € par mois (relevés de juin 2017) ; que son loyer s'élève à 520 € par mois (février 2017) ; qu'elle doit faire face aux charges de la vie courante ; que si elle justifie de problèmes de santé importants et d'un lourd traitement médical, aucune pièce ne permet de retenir que ces problèmes de santé ont constitué et constituent un obstacle au travail ; que M. E..., âgé de 61 ans, est retraité depuis octobre 2015 ; qu'il perçoit des pensions de retraite à hauteur de 2 215 € par mois imposables depuis 2016 ; qui demeure actuellement dans l'immeuble commun du couple qu'il occupe à titre onéreux et dont il devra récompense à la communauté ; qu'il doit faire face également aux charges de la vie courante ; que les époux font état d'un seul actif commun, à savoir l'immeuble situé [...] ), que M. E... évalue à 97 000 € et que Mme C... a mis en vente à 110 000 € ; que les époux ont vocation à recevoir la moitié du produit de la vente ; que dans le cadre du partage de la communauté, M. E... envisage de verser une soulte à Mme C... d'un montant de 50 395 € suivant un prêt remboursable en 120 mensualités de 153 € par mois ; qu'il convient d'observer que les différents avis d'imposition produits à compter de l'année 2013 enseignent que les revenus du couple étaient très modestes avant leur séparation : le couple vivait avec 897 € de revenus imposables par mois perçus par M. E... en 2013, puis des minima sociaux en 2014 et 2015 en l'absence de tout revenu imposable ; c'est ainsi qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, les deux époux percevaient chacun le RSA ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par une prestation au bénéfice de Mme C... qui sera justement fixé à la somme de 35 000 € en capital ; 1./ ALORS QUE, M. E... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en application de l'article 270 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture et qu'en l'espèce Mme C... lui avait fait subir pendant de nombreuses années des humiliations et injures, n'hésitant pas à prétendre qu'il l'aurait physiquement agressée et se livrant à des relations hasardeuses avec des hommes rencontrés sur internet, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que dès lors, en octroyant une prestation compensatoire à Mme C..., sans apporter la moindre réponse à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, subsidiairement, QUE M. E... versait aux débats son avis d'imposition pour l'année 2017, portant sur les revenus perçus en 2016, document qui mentionnait que son revenu annuel imposable était de 23 931 €, soit un revenu mensuel imposable de 1 994,25 € ; que dès lors, en retenant, pour fixer la prestation compensatoire due par M. E... à Mme C..., qu'il percevait des pensions de retraite à hauteur de 2 215 € par mois imposables depuis 2016, quand cette somme correspondait à 1/12e de 26 590 € des revenus déclarés en 2016, et non des revenus imposables, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'avis d'imposition précité, en violation de l'article 1192 du code civil. ALORS QU'il résulte des notifications de retraite de base et complémentaire, produites par M. E... sous les n° 13 et 14, que les pensions de ce dernier s'élevaient à partir d'avril 2016, soit avant toute augmentation de la CSG, à la somme mensuelle totale de 1948 € ; qu'en retenant, au vu de la déclaration de revenus de l'année 2016, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que M. E... percevait des pensions de retraite à hauteur de 2215 €, la Cour d'appel a manqué à son obligation de ne pas dénaturer les pièces soumises à son examen. ALORS enfin QUE le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en se plaçant à la date du prononcé du divorce ; qu'en se fondant, pour déterminer les revenus de M. E... sur le montant des revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 2016, soit l'année suivant celle de sa mise à la retraite sans vérifier le montant de ses pensions à la date du 1er mars 2018 à laquelle elle a prononcé le divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz