Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 1995. 95PA00050
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA00050
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 janvier 1995 ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) la rétractation pour erreur matérielle de l'ordonnance du 2 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1994 ;
2°) de renvoyer sa requête devant la formation de jugement pour qu'il y soit donné telle suite que de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour demander la rétractation de l'ordonnance du 2 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête, la VILLE DE PARIS soutient que, eu égard à l'absence de signature sur la mise en demeure adressée le 6 décembre 1994, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été considéré que le dossier comportait une mise en demeure régulière susceptible de justifier le désistement d'office prévu par l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, cependant, l'erreur qu'aurait commise le président de la cour en s'appuyant, pour donner acte du désistement en cause, sur une mise en demeure dont l'original n'aurait pas comporté de signature, ne procèderait, à supposer même cette carence établie, que d'une appréciation d'ordre juridique, laquelle n'est pas susceptible d'être contestée par la voie de conclusions en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de la VILLE DE PARIS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
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