Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [W]
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHHK
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
Me François GOGUELAT - 2765
Copie Commissaire de justice : SAS HUISSIERS REUNIS (MORNANT)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Céline MONNOT, Greffière lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [T] [P] [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créanciers inscrits représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2023, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a fait délivrer à Madame [T] [P] [I] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 39.010,00 € arrêtée au 12 Avril 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- Taxe d’habitation 2017, mise en recouvrement le 31 Octobre 2017
- Taxe d’habitation 2018, mise en recouvrement le 31 Octobre 2018
- Taxe d’habitation 2019, mise en recouvrement le 31 Octobre 2019
- Impôt sur le revenu 2016, mis en recouvrement le 30 Avril 2019
- Impôt sur le revenu 2015, mis en recouvrement le 30 Avril 2019
garantis par :
- Hypothèque légale du Trésor du 1er Juillet 2020 publiée au SPF de [Localité 6] - 3ème Bureau le 1er Juillet 2020 sous les références 6904P03 2020V4561
- Hypothèque légale du Trésor du 30 Août 2023 publiée au SPF de [Localité 6] - 3ème Bureau le 31 Août 2023 sous les références 6904P03 2023V07036.
Madame [T] [P] [I] [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 01 Février 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 9 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 Mars 2024, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a assigné Madame [T] [P] [I] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Mai 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 Septembre 2024, Madame [T] [P] [I] [W], représentée par son conseil a sollicité de pouvoir être autorisée à vendre l’immeuble à l’amiable.
Le créancier poursuivant n’a pas fait valoir d’opposition à la demande et a sollicité la taxation des frais de la poursuite.
Les créanciers inscrits ayant constitué avocat n’ont pas fait valoir d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [T] [P] [I] [W] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon décompte arrêté au 12 avril 2023, le comptable du TRESOR PUBLIC fait valoir une créance de 39 010 €, outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, Madame [T] [P] [I] [W] demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.
Elle produit un mandat de vente simple en date du 25 juillet 2024 avec la société ALGOLEX. Au surplus, les parties s'accordent sur un prix minimal de vente d'un montant de 80 000 €.
Compte tenu de l'accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 80 000 €.
Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4 646, 96 €.
Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du Mardi 11 février 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Décembre 2023 publié le 01 Février 2024 sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 9 ;
FIXE la créance de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhôneà la somme de 39 010 euros selon décompte arrêté au 12 avril 2023 outre intérêts postérieurs.
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à l’encontre de Madame [T] [P] [I] [W] ;
AUTORISE Madame [T] [P] [I] [W] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 80 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 646,96 et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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