Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2008), qu'engagé le 5 octobre 1994 par la société Safter France comme chauffeur routier, M. X... a été licencié pour faute grave le 8 février 2007, suite à un accident de la circulation survenu le 24 janvier 2007 alors qu'il conduisait un véhicule semi remorque sur une chaussée enneigée et verglacée ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dès lors que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel devait tout d'abord rechercher si la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement du 8 février 2007 était établie avant d'examiner si elle pouvait être excusée par l'inaptitude médicalement constatée du salarié et le fait que l'employeur lui avait confié une mission non-conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur le caractère fautif ou non des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du même code ;
2° / que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, sans même répondre au moyen de l'exposante soulignant qu'elle ne pouvait en aucun cas conserver à son service un chauffeur routier ayant commis de graves infractions au code de la route, que cette dernière ne pouvait valablement reprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par elle, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1235-1 du même code ;
3° / qu'il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis de la fiche médicale d'aptitude en date du 4 septembre 2006 que le salarié est inapte à des parcours de plus de 250 kilomètres ; qu'en énonçant que cet avis établit que l'aptitude du salarié au poste de chauffeur routier se limite à des parcours courts d'environ 250 kilomètres, distance entre Perpignan et Orange, alors que l'accident du 24 janvier 2007 s'est produit à au moins 450 kilomètres de la ville d'où était parti le salarié, la cour d'appel l'a manifestement dénaturé ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans encourir le grief de dénaturation, que l'accident avait eu lieu alors que le salarié effectuait une mission dans des circonstances qui méconnaissaient l'avis du médecin du travail restreignant son aptitude à la profession de chauffeur routier aux trajets de moins de 250 kilomètres, la cour d'appel a pu décider, examinant le grief énoncé dans la lettre de licenciement, que le comportement du chauffeur n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1, elle a estimé que ce fait ne constituait pas une cause réelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safter France aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Safter France à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Safter France
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné la société SAFTER à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis,
AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Sa preuve incombe à l'employeur. Le 24 janvier 2007, sur l'autoroute 43 en direction de SAINT QUENTIN FALLAVIER (Isère), le véhicule semi-remorque conduit par Monsieur X... se déportait sur la gauche, la chaussée étant enneigée et verglacée, son chauffeur ne parvenait pas à le redresser et il se mettait en ‘ portefeuille', heurtant et montant sur le bordage en béton sur lequel il glissait. Dans le passé, Monsieur X... avait fait l'objet d'avis du médecin du travail restreignant son aptitude à la profession de chauffeur routier. Le dernier, en date du 4 septembre 2006, indiquait : « Apte dans le poste avant l'arrêt de travail, à savoir chauffeur sur trajet court (type PERPIGNAN-ORANGE) sans manutention lourde. Dans le même temps, étudier avec l'intéressé la possibilité d'une reconversion dans l'entreprise dans un poste administratif type opérateur de saisie transport ou autre avec la participation financière dans l'entreprise ou ailleurs d'une formation informatique ou formation équivalente. A revoir dans 6 mois ». Cet avis établit que l'aptitude de Monsieur X... au poste de chauffeur routier se limite à des parcours courts d'environ 250 kilomètres, distance entre PERPIGNAN et ORANGE. Il s'en déduit également qu'aucune amélioration de cette aptitude n'est prévisible puisque le médecin du travail invite l'employeur à étudier une reconversion à un poste administratif. L'accident du 24 janvier 2007 s'est produit à au moins 450 kilomètres de PERPIGNAN, ville d'où Monsieur X... était parti. Ainsi, ce jour là, la société SAFTER FRANCE ne lui avait pas confié une tâche compatible avec l'avis du médecin du travail dont elle devait tenir compte comme le prescrit l'article L. 4624-1 du Code du travail. Elle ne peut valablement reprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par l'employeur, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission. Vainement la société SAFTER FRANCE soutientelle avoir dû confier à Monsieur X... un déplacement dans la région lyonnaise car il avait refusé de travailler le dimanche, ce qui empêchait de lui attribuer les trajets habituels. En effet, l'absence de travail compatible avec l'aptitude du salarié, quelle qu'en soit la cause, ne permettait pas à l'employeur de lui donner une mission contraire aux prescriptions du médecin du travail. Ainsi le licenciement de Monsieur X... s'avère sans cause réelle et sérieuse. » ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; Que dès lors que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; Qu'en la présente espèce, la Cour d'appel devait tout d'abord rechercher si la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement du 8 février 2007 était établie avant d'examiner si elle pouvait être excusée par l'inaptitude médicalement constatée du salarié et le fait que l'employeur lui avait confié une mission non-conforme aux prescriptions du médecin du travail ; Qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur le caractère fautif ou non des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alinéa 1er du Code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans même répondre au moyen de l'exposante soulignant qu'elle ne pouvait en aucun cas conserver à son service un chauffeur routier ayant commis de graves infractions au Code de la route (cf. conclusions récapitulatives p. 4 à 8), que cette dernière ne pouvait valablement reprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par elle, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 alinéa 1er du Code du travail devenu l'article L. 1235-1 du même Code ;
ALORS ENFIN QU'il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis de la fiche médicale d'aptitude en date du 4 septembre 2006 (prod.) que le salarié est inapte à des parcours de plus de 250 kilomètres ; Qu'en énonçant que cet avis établit que l'aptitude du salarié au poste de chauffeur routier se limite à des parcours courts d'environ 250 kilomètres, distance entre PERPIGNAN et ORANGE, alors que l'accident du 24 janvier 2007 s'est produit à au moins 450 kilomètres de la ville d'où était parti le salarié, la Cour d'appel l'a manifestement dénaturé ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
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