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Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2425767

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425767

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant égyptien, né le 10 avril 1958, est présent depuis 1992 sur le territoire français, où il a été naturalisé par décret n°005/708 du 14 février 2013. Après s'être vu retirer la nationalité française par un décret du 19 janvier 2024 et avoir restitué sa carte nationale d'identité et son passeport français le 14 mars 2024, la délégation à l'immigration du ministère de l'intérieur lui a demandé, par courrier du 7 février 2024, d'entrer en contact avec le service du séjour pour régulariser sa situation administrative, puis l'a invité, par courriel du 29 avril 2024, à régulariser sa situation administrative de manière dématérialisée en se connectant à la plateforme " démarches simplifiées ". M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur cette plateforme le 2 mai 2024, demande qui a été classée sans suite le 1er août 2024 au motif que M. B n'était pas en situation irrégulière. Il a renvoyé un courrier à la préfecture de police le 1er août 2024 afin de débloquer sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B a fait l'objet d'une décision de clôture le 1er août 2024 et qu'il n'a pas déposé d'autre demande. Il s'ensuit que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. B présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2425767/9

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