Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 11-60. 210, Z 11-60. 211, A 11-60. 212 et J 11-60. 220 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Aéropass a organisé l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 8 avril 2011 ; que quatre sièges étaient à pourvoir, dont un réservé à un salarié de la catégorie cadre ou agents de maîtrise ; que la liste présentée par le syndicat STAAAP-UNSA a recueilli la totalité des suffrages valablement exprimés ; que contestant le fait que les quatre sièges aient été attribués aux candidats de la liste STAAAP-UNSA, alors que celle ci ne présentait aucun candidat de la catégorie cadre ou agent de maîtrise, le syndicat SNATT-CFE-CGC et M. X... ont demandé l'annulation des élections ; que le tribunal ayant fait droit à cette demande, quatre salariés qui avaient été élus ont formé un pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que MM. Y..., Z..., B... et A... font grief au jugement de dire que le siège réservé ne pouvait être attribué à un candidat d'un autre collège alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne prévoit qu'un siège doit rester vacant dès lors qu'aucune voix ne s'est portée sur une liste disposant d'un élu faisant partie de cette catégorie ;
Mais attendu que l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT ne peut être modifié par l'attribution d'un siège réservé à la catégorie agent de maîtrise ou cadre à un salarié d'une autre catégorie ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'aucun candidat ne remplissait les conditions pour être élu au titre du siège réservé soit qu'il n'appartienne pas à cette catégorie, soit qu'il n'ait obtenu aucune voix, a dit que ce siège devait être considéré comme vacant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections des membres du CHSCT, le tribunal d'instance retient que si trois des candidats appartenant au collège ouvrier/ employé devaient être déclarés élus sur la liste STAAAP-UNSA, le dernier poste ne pouvait être attribué au quatrième candidat présenté sur cette même liste, dès lors qu'il appartenait à la catégorie ouvrier/ employé et qu'il convient en conséquence d'annuler toutes les désignations du 8 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule devait être invalidée la désignation de M. A..., quatrième candidat dans l'ordre de présentation de la liste, appartenant au collège ouvrier/ employé, sur le siège réservé à la catégorie agent de maîtrise ou cadre qui était demeuré vacant, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé toutes les désignations des membres du CHSCT le 8 avril 2011, le jugement rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit nulle la désignation de M. A... sur le siège réservé à la catégorie agents de maîtrise ou cadre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
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