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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-17.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.399

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre les décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que l'URSSAF a adressé à la Société Générale de Service et deestion cinq mises en demeure d'avoir à payer des majorations de retard pour non-réglement à l'échéance des cotisations dues au titre de périodes du 1er janvier 1984 au 28 février 1985, du 1er au 31 octobre 1985 et du 1er au 31 janvier 1986 ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi, sur recours de la société, d'une contestation qui ne se limitait pas au montant de la remise accordée sur les majorations de retard litigieuses, mais portait sur le principe même de l'exigibilité desdites majorations, d'un montant supérieur au taux du dernier ressort, a qualifié à tort sa décision comme étant rendue en dernier ressort ; que le jugement attaqué étant, dès lors, susceptible d'appel, le pourvoi n'était pas ouvert ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1993-07-15 | Jurisprudence Berlioz